Santé
Vu le projet de décision présenté par l'Assistance Publique à Paris ;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en
ses observations;
Considérant que le traitement automatisé SYGEMAP d'aide à la
gestion hospitalière locale est destiné à être installé dans les différents
sites hospitaliers de l'Assistance Publique à Paris;
Considérant que son objet est de simplifier les formalités d'admission
des personnes hospitalisées et la consultation de leur dossier
administratif, d'assurer les mises à jour des mouvements des malades et
la gestion des lits et enfin, de produire des états statistiques;
Considérant qu'il est prévu que, parmi les informations enregistrées,
figurent des données relatives à l'identification de l'employeur de la
personne hospitalisée, recueillies à des fins comptables, afin de faciliter
le recouvrement des créances hospitalières;
Considérant que cette finalité ne saurait justifier l'enregistrement
systématique de ces données dès la procédure d'admission à l'hôpital;
Considérant que la collecte de la nationalité du malade n'est autorisée
que pour la production tant de tableaux financiers que de
statistiques épidémiologiques sous forme non nominative; qu'il
convient toutefois, afin de s'assurer du respect de cette dernière
condition, s'agissant des études épidémiologiques, que toutes
précautions soient prises afin qu'elles ne portent que sur des données
agrégées au seul niveau de l'Assistance Publique de Paris;
Considérant par ailleurs, qu'un code diagnostic est destiné à être
transmis ultérieurement à l'application “ collecte des diagnostics de
sortie ”; que celui-ci est fourni par un médecin à partir du diagnostic
principal porté sur le patient; que pendant sa conservation dans
l'application, il ne doit être ni utilisé, ni imprimé, ni affiché à l'écran ;
Considérant que les dossiers administratifs sont expurgés dans le mois
qui suit la facturation de l'acte, à l'exception de l'identité du patient qui
est conservée pour la gestion du numéro permanent interne à
l'Assistance Publique à Paris;
Considérant que ce traitement est mis en oeuvre sur un ordinateur relié
par lignes spécialisées à des écrans et minitels situés dans les différents
services du centre hospitalier;
Considérant que l'accès au traitement et aux informations nominatives
est protégé par des mots de passe individuels qui sont gérés par le
responsable du service informatique de l'hôpital et devront être modifiés
régulièrement; Considérant que devront être rappelées au personnel
des centres hospitaliers leurs obligations de secret professionnel ainsi
que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que le système prévoit la gestion d'un journal indiquant
pour chaque transaction le code du terminal et l'heure de l'opération ;
qu'il convient qu'y soit porté également le code de chaque utilisateur;
Considérant que l'existence et les modalités d'exercice du droit
d'accès seront indiquées sur une plaquette d'information mise à la
disposition du public et actuellement en projet; que la Commission
demande que ce projet lui soit soumis avant diffusion ;
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