Les principaux avis et décisions par secteur
nécessaire, afin d'éviter toute divulgation des informations, de demander que la
société privée d'assistance s'engage vis-à-vis du Centre par une clause spécifique
de confidentialité. La deuxième difficulté est relative aux mesures de sécurité. Le
recours à un réseau de transmission public tel le réseau commuté et à des
terminaux grand public de type minitels, choisis essentiellement en raison de leur
moindre coût et de leur facilité d'emploi, soulève d'évidents problèmes de
confidentialité liés aux risques de divulgation que comporte l'utilisation de tels
procédés. Sur les recommandations de la CNIL, des mesures de sécurité
supplémentaires ont été adoptées pour atteindre le niveau de protection jugé
acceptable en la matière. Il doit cependant être noté que les mesures adoptées ne
protègent pas contre les risques d'écoute en ligne. La seule parade à ce risque
consisterait à crypter les informations. Cette solution apparaît malheureusement en
l'espèce, hors de portée en raison de son coût.
Délibération n° 90-07 du 23 janvier 1990 portant avis sur le
projet de décision du directeur du Centre de lutte contre le
cancer Antoine-Lacassagne de Nice concernant une
application
télématique
de
suivi
du
traitement
chimiothérapique à domicile
Demande d'avis n° 107 843
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
aux
fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 1er, 15, 19, 26, 27,
29, 34 et 40;
Vu l'article 378 du Code Pénal relatif au secret professionnel ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'article L 318 du code de la santé publique;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Directeur du centre
Antoine Lacassagne de Nice;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET en son rapport, et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement en ses
observations ; Considérant que, conformément à l'article 15 de la loi
du 6 janvier 1978, le centre de lutte contre le cancer de Nice a saisi la
Commission d'une demande d'avis concernant la mise en œuvre, sous
sa responsabilité d'un système de surveillance médicale par minitels du
traitement chimiothérapeutique des patients suivis à domicile, afin de
fournir aux différents membres des équipes soignantes une information
constamment actualisée sur la thérapeutique suivie et les résultats
obtenus, et permettre aux médecins généralistes, infirmières et aux
patients le cas échéant, de signaler les complications dans l'évolution
de leur état de santé;
Considérant qu'une telle finalité est légitime dans la mesure où elle peut
permettre d'améliorer le traitement des cancers par une meilleure
coordination des soins médicaux ;
244