Les principaux avis et décisions par secteur
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés;
Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de
la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les
articles L 209-1 à L 209-21 du code de la santé publique;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le projet de décret relatif au fichier national des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT en ses observations ;
Considérant que la loi susvisée du 20 décembre 1988, complétant le
code de la santé publique, prévoit la création, sous la responsabilité du
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, d'un
fichier ational des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales sans bénéfice individuel direct; qu'en application de
l'article 6 de ce texte, les conditions de la constitution, de la gestion et
du fonctionnement de ce fichier sont fixées par décret en Conseil d'État;
Considérant que la CNIL a été saisie, à l'appui de la demande d'avis
présentée en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978,
d'un projet de décret prévoyant les modalités de gestion de ce fichier;
Considérant que l'article L 209-17 du code de la santé publique exclut la
participation simultanée d'un même volontaire à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct; qu'il instaure en outre le principe
d'une période d'exclusion dont la durée doit être définie par le protocole de la
recherche dont le projet est soumis par l'investigateur à l'avis d'un comité
consultatif de protection des personnes; que si l'article L 209-15 admet par
ailleurs le versement, par le promoteur de la recherche, au bénéfice du
volontaire, d'une indemnité compensatrice des contraintes subies, cette
même disposition prévoit que le montant total des indemnités perçues à ce
titre par une même personne, au cours d'une même année, ne doit pas
excéder un maximum fixé par le ministre chargé de la Santé;
Considérant que le fichier créé par le ministère, en application de l'article L
209-17 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer le respect de ces
dispositions ; qu'à cette fin, il répertorie au plan national les volontaires se
prêtant à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct;
Considérant que ce fichier, qui revêt un caractère administratif, et ne comporte
aucune donnée de caractère médical, est renseigné, consulté et mis à jour par
les investigateurs, à partir de minitels situés sur les lieux de recherches
autorisés en application de l'article L 209-1 8 du code de la santé publique;
Considérant que sont ainsi enregistrés en premier lieu l'identification des
lieux de recherche; en second lieu les trois premières lettres du nom
patronymique du volontaire, les deux premières lettres de son premier
prénom, ainsi que sa date de naissance, que ces éléments d'identification
assureront un contrôle effectif des multi-inscriptions ; que sont également
230