Les principaux avis et décisions par secteur
Vu le code pénal et en particulier les articles 70 et suivants; Vu
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (article 4) relative à la
motivation des actes administratifs;
Vu le décret n° 81-514 du 2 mai 1981 relatif à l'organisation de la
protection des secrets et des informations concernant la défense
nationale et la sûreté de l'État;
Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'intérieur; Vu l'arrêté du 28
novembre 1986 portant organisation et attribution du service du Haut
Fonctionnaire de Défense du Ministère de l'Intérieur; Vu le projet d'arrêté
ministériel autorisant la création dans les services de l'Etat de fichiers
informatisés relatifs aux habilitations; Après avoir entendu Monsieur
Philippe MARCHAND, en son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT,
Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le ministère de l'intérieur a saisi la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés d'une demande d'avis
relative à l'établissement des habilitations à l'accès aux informations
classifiées et au suivi de leur validité; que le traitement a pour finalité
de constituer un échéancier de la procédure d'habilitation, l'édition de
lettres-types et de statistiques; Considérant que les catégories
d'informations nominatives sont relatives à l'identité des personnes,
leur situation familiale, leur vie professionnelle, la chronologie des
consultations nécessaires et des avis prévus, le niveau de l'habilitation
ainsi que les déclassements et annulations; que ces catégories
d'information sont pertinentes et non excessives au regard de la
finalité poursuivie;
Considérant que les catégories de destinataires sont celles prévues par
les textes régissant l'habilitation ;
Considérant que l'ensemble des informations collectées sont conservées
pour la durée de validité de l'habilitation ; qu'il n'est pas précisé la durée de
conservation des informations concernant les personnes dont la demande
d'habilitation a été rejetée ; qu'il convient de procéder à l'effacement de ces
informations dès le rejet de cette demande;
Considérant qu'en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier
1978, le Ministère de l'Intérieur demande que le droit d'accès aux
informations s'exerce par l'intermédiaire de la CNIL; que l'application
de cet article est justifiée pour les catégories d'informations relatives à
la procédure d'investigation classifiée “ diffusion restreinte ” ; qu'en ce
qui concerne les informations fournies directement par l'intéressé, il
doit être fait application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que le Ministère de l'Intérieur demande que le dossier soumis
à l'examen de la Commission soit considéré comme un modèle-type auquel
pourront se référer les autorités mettant en œuvre ce traitement; que ces
autorités devront saisir la Commission, préalablement à sa mise en œuvre
d'une déclaration de conformité comportant un formulaire de déclaration
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