Police et défense
Considérant que les personnes sont répertoriées dans le fichier, les
unes avec la mention de leur responsabilité au sein de l'ex-FLNC, les
autres avec la mention “ séparatistes corses ”, que ces informations font
apparaître les opinions politiques des intéressés, que la gendarmerie
n'est pas autorisée par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme
de la Commission, à mettre en mémoire de telles données;
Considérant que les mesures prises pour préserver la sécurité des informations, et empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non
autorisés étaient insuffisantes, l'envoi du courrier n'ayant fait l'objet
d'aucune précaution particulière et ayant été remis à la poste avec
l'indication claire qu'il s'agissait de documents émanant de la gendarmerie;
Considérant que le défaut de demande d'avis, la collecte illicite d'opinions
politiques, l'absence de mesures de sécurité ne sont pas contestées ;
Considérant que pour traiter les informations relatives au terrorisme corse,
la gendarmerie avait vocation à utiliser le fichier central du terrorisme (FCT)
; que le fichier central du terrorisme a pour finalité la centralisation des
informations relatives aux personnes qui peuvent, en raison de leur activité
individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité
publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi qu'à
celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites
avec ces personnes;
Considérant que la gendarmerie nationale fait observer que le fichier
incriminé a été constitué à une époque où la violence imputable à l'exFLNC sévissait particulièrement en Corse et alors que la gendarmerie
venait d'être durement éprouvée, que ce fichier a été détruit après le
vol du 18 juillet 1988 ;
Considérant que le vol à main armé a été dénoncé en son temps au
parquet et que le contenu de ce fichier a été porté par la suite à la
connaissance du Ministre de la Justice ;
Considérant que la mise en œuvre du traitement, sans demande d'avis
préalable, la collecte d'opinions politiques en méconnaissance de
l'article 31 alinéa 3, l'absence de mesures de sécurité suffisantes, du
fait de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la
direction régionale de la gendarmerie et de la légion de Corse de la
gendarmerie, justifient que la Commission mette en garde le Ministre de
la Défense responsable de l'organisation de ces services; Décide
d'adresser un avertissement au ministre de la Défense.
Délibération n° 90-62 du 15 mai 1990 portant avis sur un
projet d'arrêté présenté par le ministre de l'Intérieur
concernant un traitement automatisé relatif à l'établissement des habilitations à l'accès aux informations
classifiées et au suivi de leur validité
Demande d'avis n° 109543
Modèle-type
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
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