Les principaux avis et décisions par secteur
Délibération n° 90-35 du 20 mars 1990 relative au fichier de la Légion de
Corse de la Gendarmerie Nationale
La Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la Convention de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, en particulier ses articles 15, 21, 29 et 31 ;
Après avoir entendu Monsieur Philippe MARCHAND, Commissaire, en
son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du
gouvernement en ses observations ;
Considérant qu'au cours d'une mission de contrôle à Ajaccio, un
document intitulé dossier de l'ex-FLNC émanant de la légion de la
gendarmerie de Corse a été remis au Président de la CNIL le 14
novembre 1989 ;
Considérant que ce document transmis ensuite par la Commission
au ministre de la Défense, comporte les noms et adresses de 791
personnes, les unes susceptibles d'apporter à des degrés divers leur
concours à l'ex-FLNC, les autres qualifiées de sympathisants, et recense
les séparatistes corses ;
Considérant que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le
ministre de la Justice ont été interrogés sur la régularité d'un tel fichier,
au regard de la loi du 6 janvier 1978 et des missions de la
gendarmerie nationale ;
Considérant que le ministre de la Défense a prescrit une enquête
confiée à l'Inspection Générale de la Gendarmerie;
Considérant que le ministre de la Justice a fait connaître que si les
autorités judiciaires de Corse ont bien été informées du vol à main
armée commis le 18 juillet 1988 au centre de tri postal de l'aéroport
de Campo del Oro à Ajaccio, ce n'est que le 15 novembre 1989 que
la gendarmerie a fait connaître que les exemplaires du document
incriminé ont été dérobés lors du vol à main armée du 18 juillet 1988 ;
Considérant qu'il ressort du rapport du général de corps d'armée,
inspecteur général de la gendarmerie, rapport communiqué à la
Commission sur instruction du ministre de la Défense, et des entretiens
avec les différents responsables de la gendarmerie, que ce fichier
constitue un traitement automatisé d'informations nominatives, faisant
apparaître les opinions politiques des personnes qui y sont
mentionnées, que les modalités selon lesquelles ces informations ont
été transmises par la légion de Corse aux autorités supérieures ne
garantissaient pas leur sécurité;
Considérant que le projet de fichier automatisé a été conçu par la légion de
gendarmerie de Corse, que l'analyse fonctionnelle a été adressée le 28
octobre 1987 à la sous-direction compétente de la direction générale de la
gendarmerie aux fins d'étude et d'établissement et de transmission de la
demande d'avis à la CNIL que cette demande n'a pas été présentée à la
Commission, que néanmoins le fichier a été constitué par l'autorité locale
sans que celle-ci ait reçu l'autorisation de l'autorité hiérarchique compétente ;
222

Select target paragraph3