Les principaux avis et décisions par secteur
autorisés à échanger les données contenues dans le fichier
informatique de gestion des formalités administratives des demandes de
statut auprès de l'OFPRA et celui des recours dont est saisie la
Commission de recours des réfugiés ;
Considérant que sont destinataires des informations dans la limite de
leurs attributions :
— la préfecture du lieu de résidence du requérant et le ministre de
l'intérieur pour ce qui est des décisions de reconnaissance du statut;
— le ministre de l'Intérieur;
— le service social d'aide aux émigrants ;
— les ASSEDIC ;
— la délégation pour la France du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés en ce qui concerne les seules décisions de rejet
ou de retrait des demandes;
Considérant par ailleurs, que le service télématique permet de
consulter un extrait des fichiers des demandeurs au statut de réfugié et
d'apatride et un extrait du fichier informatique constitué à la
Commission de recours des réfugiés sous réserve de l'accord de son
président; Considérant que les informations consultables sont les
suivantes :
— identité du requérant, nom, nom marital, prénoms, sexe, date de
naissance, nationalité, numéro du département de leur résidence;
— numéro du dossier OFPRA le concernant;
— numéro de l'autorisation provisoire de séjour;
— date de la délivrance de certificat de dépôt;
— date de la décision OFPRA;
— nature de la décision OFPRA;
— date de la notification de la décision OFPRA;
— date du recours gracieux;
— date de la dernière demande de réexamen ;
— date du recours devant la CRR ;
— numéro du dossier CRR la concernant;
— date de la décision de la CRR;
— nature de la décision de la CRR;
— date de la notification de la décision ;
Considérant que les utilisateurs du système télématique sont :
— les agents habilités par le préfet du lieu du domicile du requérant ou
du lieu de délivrance de l'autorisation provisoire du séjour;
— le ministre de l'intérieur ou des fonctionnaires habilités de la
direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques;
Considérant que les informations sont conservées sur support
magnétique pendant 10 ans;
Considérant que les mesures prises pour permettre l'exercice du
droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi sont satisfaisantes;
Considérant que les mesures de sécurité sont également
satisfaisantes; Émet un avis favorable au projet d'arrêté.
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