Police et défense
secret, modifiable à tout moment, avec déconnexion après 45 secondes d'inactivité. Les
horaires d'accès seront limités aux seules périodes d'utilisation. Le code d'accès sera
également secret, composé automatiquement par utilisation d'une clé électronique
personnelle et nominative, dite “ Minipass ”.
Délibération n° 90-88 du 10 juillet 1990 relative à un traitement
automatisé d'informations nominatives concernant la gestion
des formalités administratives relevant de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié, relatif à l'Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération n° 85-16 du 14 mai 1985 relative à la mise en
œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant
la gestion des formalités administratives relevant de l'office français de
protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le projet de décision relatif à une opération d'automatisation des
formalités administratives résultant du dépôt d'une demande auprès de
l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; Après avoir
entendu Monsieur Jacques THYRAUD, Premier Vice-Président, en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations,
Considérant que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides met
en œuvre un système informatique pour traiter les formalités administratives
relatives aux demandes de statut de réfugié ou d'apatride et un service
télématique de messageries électroniques et d'édition de statistiques destinés
à l'information des préfectures et du Ministre de l'Intérieur sur la situation des
dossiers de demandeurs de statut de réfugié ou d'apatride au regard de la
procédure suivie devant l'OFPRA ou la Commission de recours des réfugiés;
Considérant que les informations collectées sont relatives à :
— l'identité du requérant : nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, situation de famille, nationalité, adresse;
— la situation administrative : nature des documents d'identité versés
au dossier, date de dépôt de la demande;
— la classification du dossier : identifiant, vitesse d'examen ;
— la décision sur la demande : nature, date;
Considérant que l'accord exprès des intéressés est recueilli
conformément à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que pour faciliter la gestion des dossiers, le directeur de l'OFPRA
et le Président de la Commission de recours des réfugiés (CRR) sont
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