Police et défense
L'arrêté portant modification du traitement devra indiquer que le Conseil d'Etat ne
sera destinataire que des dossiers dont il est saisi en appel.
Délibération n° 90-87 du 10 juillet 1990 relative à un traitement
automatisé d'informations nominatives concernant les recours
dont est saisie la commission de recours des réfugiés
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la
Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office
Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, et notamment son
article 5 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le
décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié, relatif à l'Office Français de
Protection des Réfugiés et Apatrides;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la délibération n° 85-41 du 17 septembre 1985, relative à la
collecte et à la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations
nominatives concernant des recours dont est saisie la Commission des
recours des réfugiés;
Vu le projet d'arrêté portant création du système informatique de la
Commission des recours des réfugiés, d'un service télématique, d'un
service de messageries électroniques et d'édition de statistiques ; Après
avoir entendu Monsieur Jacques THYRAUD, Premier Vice-Président, en
son rapport, et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gou
vernement en ses observations ;
Considérant que la Commission de recours des réfugiés met en oeuvre
un système SAGRER qui a pour objet la collecte et le traitement
automatisé des informations relatives aux recours ou requêtes dont est
saisie la Commission et qui permet de faciliter les opérations
d'enregistrement et les procédures d'instruction des affaires, la
notification des décisions ainsi que la gestion des dossiers ;
Considérant que l'accord exprès des intéressés est recueilli
conformément à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978;
Considérant que les informations suivantes figurent dans le traitement :
— l'identité des parties dans la cause ;
— les nom et adresse de leur avocat;
— le nom du rapporteur de chaque affaire ;
— l'analyse des conclusions dont est saisie la Commission et le suivi de la
procédure ;
Considérant que pour faciliter la gestion des dossiers, le Directeur de
l'OFPRA, et le Président de la Commission des Recours des Réfugiés sont

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