Les principaux avis et décisions par secteur
II. LA MODERNISATION
DE LA GESTION ET DES PROCÉDURES
DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION
DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été créé
par une loi du 25 juillet 1952. Cet établissement public, doté de l'autonomie
administrative et placé sous la tutelle du ministère des Affaires Etrangères, est
chargé d'appliquer la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux
réfugiés et la convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des
apatrides. De sa création jusqu'aux années 1975, l'Office traitait un volume
constant d'environ 1500 dossiers. Depuis, il a connu une forte croissance des
demandes, liée au contexte économique mondial, atteignant le chiffre de 61 000
demandes en 1989. Devant l'augmentation de ces demandes, l'Office s'est efforcé
d'informatiser le fichier des demandeurs d'asile et des réfugiés statutaires, de
l'utiliser pour le suivi des procédures et la production des principaux documents,
afin de réduire le temps de réponse entre la présentation d'un dossier et l'édition des
documents induite par les décisions de l'Office. La gestion des formalités
administratives a fait l'objet d'un avis de la CNIL en date du 14 mai 1985. Un
traitement automatisé des demandes adressées à la Commission des recours des
réfugiés, organe juridictionnel et consultatif institué par la loi, a été examiné
favorablement par la CNIL le 17 septembre 1985.
La Commission a été saisie en 1990 de deux demandes de modification de
ces traitements, d'une demande de mise en œuvre d'un service télématique destiné
aux préfectures et au ministère de l'Intérieur pour qu'ils aient connaissance de l'état
d'une procédure en cours et enfin, d'une demande relative à l'automatisation de la
gestion de l'état-civil. Avant de donner un avis favorable à ces différentes
demandes, la CNIL a procédé à un examen de la nature des informations traitées,
de leur durée de conservation et de leurs destinataires. Eu égard à la sensibilité de
ces informations, une attention particulière a été portée aux mesures de sécurité.
A. Les modifications des traitements antérieurs
Les déclarations de modifications qui tendent pour l'essentiel à autoriser la
transmission d'informations de l'OFPRA à la Commission des recours, ne posent
pas de problème juridique. Toutefois, afin de respecter, dans les formes exigées
par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 juin 1987, les dispositions de l'article 31 de la loi
de 1978, l'OFPRA a adressé à la CNIL une proposition de modification du
questionnaire de collecte des informations de façon à recueillir l'accord exprès des
intéressés. Les mesures de sécurité sont satisfaisantes, les deux systèmes
informatiques étant notamment reliés par une ligne spécialisée.
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