Police et défense
qui est traditionnellement impartie aux forces de police. En tout état de
cause, il conviendrait que le ministère de l'Intérieur précise la finalité et les
conditions dans lesquelles cette communication d'informations peut
s'effectuer afin d'éviter toute utilisation abusive des données.
Délibération n° 90-96 du 11 septembre 1990 portant avis sur un avantprojet de loi concernant l'enregistrement et la communication des
renseignements relatifs à la documentation exigée pour la conduite et
la circulation des véhicules
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du
Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions
en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu l'avant-projet de la loi concernant l'enregistrement et la
communication des renseignements relatifs à la documentation exigée
pour la conduite et la circulation des véhicules;
Après avoir entendu Monsieur Jacques THYRAUD, commissaire, en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du
gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'en application du décret du 17 juillet 1978 susvisé et
notamment son article 20, la Commission a été saisie par le Ministère de
l'Intérieur de l'avant-projet de loi concernant l'enregistrement et la
communication des renseignements relatifs à la documentation exigée
pour la conduite et la circulation des véhicules ; qu'elle regrette de ne
pas avoir été saisie dans les mêmes conditions du projet de loi n° 618
qui par la création d'un permis à points géré automatiquement déroge à
l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978;
Considérant que l'avant-projet de loi, qui abroge la loi n° 70-539 du
24 juin 1970, concernant la centralisation de la documentation relative
à la circulation routière, a pour objet de créer un fichier national des
immatriculations qui coexistera avec les fichiers départementaux et de
modifier le fichier national des permis de conduire déjà informatisé;
Considérant que ces deux fichiers ont pour objet de recenser les informations
nominatives figurant sur les pièces permettant la conduite et la circulation d'un
véhicule; que les contrôles pouvant être opérés par les personnes habilitées
ne doivent donc porter que sur le respect des règles liées à la conduite et à la
circulation d'un véhicule et ne doivent pas constituer un contrôle d'identité
régi par les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale ; que
cela implique la non mémorisation des déplacements constatés

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