Les principaux avis et décisions par secteur

dans son établissement. Le traitement sera effectué dans les 10 centres de
production régionaux informatiques qui seront créés entre 1990 et 1994. De
manière générale, les matériels bénéficieront de la protection de l'établissement
pénitentiaire et seul le personnel dûment habilité aura accès, par l'intermédiaire d'un
mot de passe individuel, aux informations enregistrées.
Lors de l'incarcération, chaque détenu est informé par la remise d'un
document, de l'existence de traitements automatisés dans l'établissement pénitentiaire et de la possibilité d'exercer un droit d'accès direct auprès du chef
d'établissement. Cependant ce droit d'accès direct ne concernait dans le projet
soumis à la CNIL, que les informations communes à l'ensemble des applications,
toutes les autres devant faire l'objet d'un droit d'accès indirect car relevant selon le
ministère de la Justice, de la sécurité publique. Dans son avis, la Commission a
demandé que le détenu puisse accéder directement à l'ensemble des informations à
l'exception de mentions particulières relatives à certains détenus qui seules sont
de nature à intéresser la sécurité publique.
L'arrêté portant création du traitement, publié au Journal Officiel du 13
février 1991, tient compte des observations formulées par la Commission. Il prévoit,
en particulier, que le droit d'accès indirect est limité aux seules “ mentions
particulières relatives à la gestion de la détention de certains détenus ”.
Délibération n° 90-91 du 10 juillet 1990 portant avis relatif à un
traitement concernant la prise en charge des détenus présenté par le
ministère de la Justice
Demande d'avis n° 108 607
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données
à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers
et aux libertés;
Vu le Code de procédure pénale;
Vu le décret
n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 86-635 du 10 juillet 1986 relatif aux modalités
d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques dans les traitements automatisés du ministère
de la justice; Vu l'arrêté du 13 octobre 1986 portant création d'un
système de gestion automatisée des comptes nominatifs des
détenus et des greffes des établissements pénitentiaires;
Vu la délibération n° 86-97 du 9 septembre 1986 portant avis relatif au
traitement de gestion des comptes nominatifs des détenus et des greffes
des établissements pénitentiaires;
Vu le projet d'arrêté présenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;

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