Collectivités locales
III. LE FICHIER GENERAL DES ELECTEURS
DE NOUVELLE-CALEDONIE
L'article 3 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 prescrit la
constitution et la mise à jour par l'ITSEE (Institut territorial de la statistique et des
études économiques de Nouvelle-Calédonie) d'un fichier général des électeurs.
La CNIL a donné un avis favorable à une demande présentée par le Ministère des
DOM-TOM relative à la mise en œuvre par l'ITSEE d'un traitement automatisé
d'informations nominatives afin d'établir ce fichier général. Le traitement doit
permettre à partir des listes électorales utilisées à l'occasion du référendum de 1988,
de créer le fichier et d'identifier en son sein, les électeurs qui seront admis à
participer au scrutin d'autodétermination de 1998. Les critères établis par le
législateur imposent la réalité du domicile des électeurs au 9 novembre 1988 et la
permanence de ce domicile jusqu'au jour du scrutin d'autodétermination.
Le projet de décret fixant les modalités de création et de mise à jour du
fichier n'appelle pas de commentaire particulier. Ces modalités sont identiques
à celles qui s'appliquent au fichier électoral en métropole sous réserve des
adaptations rendues nécessaires par la loi du 9 novembre 1988. Ainsi, la
mention dans le traitement du “ témoin référendum 1998 ” correspond à
l'indication sur le répertoire général des électeurs et sur les listes électorales
de la mention “ non admis pour le référendum de 1998 ”. En application de
l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, “ seront admis à participer
au scrutin d'autodétermination les électeurs inscrits sur les listes électorales
du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la
date du référendum approuvant la présente loi... ” Au fur et à mesure que les
commissions administratives chargées de la révision des listes électorales
constateront que les électeurs ne remplissent plus les conditions mentionnés à
l'article 2 susvisé, elles procéderont à l'inscription “ non admis au référendum
1998 ” au regard du nom des personnes concernée. Ainsi encore, les
informations sur les incapacités électorales adressées au bureau des élections
du Haut-commissariat, proviennent en quasi totalité des services judiciaires,
par fiches indiquant le lieu, la date, la nature de la condamnation. Ce n'est que
par exception que l'INSEE informe le Haut-commissariat, par listing
semestriels, des noms des personnes demandant à s'inscrire sur une liste
électorale métropolitaine ou des départements d'outre-mer et déclarant une
inscription antérieure sur une liste électorale d'une commune du territoire. Sur
cette même liste, peuvent figurer des avis de condamnations prononcés en
métropole ou dans un département d'outre-mer, privatives de capacité
électorale, à condition que l'INSEE ait connaissance de l'inscription des
personnes concernées sur une liste électorale d'une commune du territoire.
Dans le cas de personnes nées sur le territoire et faisant l'objet d'une
condamnation en métropole ou dans un département d'outre-mer, le casier
judiciaire
de
Nantes
informe
les
services
judiciaires
et
la
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