Collectivités locales
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 31 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu sa délibération n° 89-10 du 14 février 1989 portant avis relatif à la
création de traitements automatisés d'informations nominatives effectués
sur la base de données collectées à l'occasion du RGP de 1990 ;
Vu sa délibération n° 90-23 du 20 février 1990 concernant la mise en
disposition des collectivités territoriales, par l'INSEE, des données
anonymes issues du RGP de 1990 ;
Vu le projet de décret fixant la date et les conditions dans lesquelles
sera exécuté le Recensement Général de la Population à Wallis-etFutuna ;
Vu le projet de décret portant application des dispositions de l'article 31
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au Recensement Général de la
Population à Wallis-et-Futuna ;
Vu le projet d'arrêté portant création d'un traitement automatisé
d'informations nominatives réalisé à l'occasion du Recensement
Général de la population à Wallis-et-Futuna ;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, Commissaire en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, en ses observations ;
I. SUR LE PROJET DE DÉCRET FIXANT LA DATE
ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERA EXÉCUTÉ LE
RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DU TERRITOIRE DE
WALLIS-ET-FUTUNA
Considérant que le RGP à Wallis-et-Futuna sera effectué à partir du 9
octobre 1990 sous la responsabilité de l'Institut National de la Statistique
et des Études Économiques, associé, par convention technique, avec
l'Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques;
Considérant que le recensement a pour finalité la détermination de la
population légale de Wallis-et-Futuna, la production de statistiques
permettant de décrire les structures socio-démographiques du pays, les
caractéristiques du parc immobilier et la constitution d'une base
d'échantillonnage de logements permettant à l'ITSEE d'effectuer des
enquêtes statistiques ultérieurement;
Considérant que les informations collectées seront les suivantes :
— en ce qui concerne les personnes : sexe, date et lieu de naissance,
nationalité, appartenance ethnique, situation familiale, niveau
ou nature de
la formation, activité professionnelle, lieu de résidence au 1er janvier 1990,
mouvements migratoires, nature de la profession et qualification, adresse
du lieu de travail, recherche d'un autre emploi, statut professionnel;
— en ce qui concerne les logements et immeubles : catégories,
dimensions, éléments de confort, type de construction, équipements
divers ;
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