Collectivités locales
habitants et à un niveau inférieur à ce chiffre pour les communes dont la
population est supérieure à 5000 habitants, étant entendu que ce
niveau géographique devrait porter sur des zones composées d'îlots
contigus ; qu'elle a toutefois admis que des dérogations au principe
ainsi posé pourraient faire l'objet d'un avis favorable après une
instruction préalable, à l'initiative de l'INSEE;
Considérant que la Commission a été saisie par le Directeur Général de
l'INSEE le 13 février 1990, de propositions de cessions aux communes de
données issues du recensement, sous forme de fichiers tableaux ou de
fichiers détail agrégés à l'îlot et sous forme de fichiers détail agrégés à un
niveau géographique regroupant des îlots dont la population globale ne
serait pas inférieure à 2000 habitants, ces derniers regroupements étant
effectués sous la responsabilité de l'INSEE ;
Considérant que les tableaux standard à l'îlot concernent les différents
domaines couverts par le traitement dénommé “ exploitation exhaustive
légère du recensement ” ; que les données exploitées dans ces tableaux
sont décrites dans l'annexe 1 jointe à la présente délibération; que la
cession de ces variables dont la finalité est de donner aux communes les
éléments d'information pour les aider dans la mission qui leur incombe de
créer des équipements et services publics; que ces données sont
pertinentes, adéquates et non excessives ;
Considérant que les fichiers détail dont, la cession est envisagée à
l'îlot et à un niveau de 2000 personnes, comportent sur les logements
et les individus, les caractéristiques énumérées à l'annexe 2 de la
présente délibération ;
Considérant que le choix, le nombre et le niveau de détail des données qui
seront ainsi cédées, sur demande justifiée des communes, est nécessaire,
comme indiqué précédemment, à la poursuite des mêmes missions de
création d'équipements et de services publics ; que toutefois des précautions
doivent être prises pour que les opérations de tri successives opérées sur ces
données, dont le résultat pourrait être d'identifier des petits groupes d'individus et de faciliter ainsi l'identification des personnes, ne portent pas atteinte
à la vie privée des populations concernées,; qu'en concertation avec l'INSEE,
la CNIL fixera, lorsque de telles demandes seront présentées, les réserves
quant à l'exploitation que les communes seront autorisées à faire de ces
données ; que ces réserves figureront dans les contrats signés entre les
communes et l'INSEE;
Considérant que, d'une manière générale, les cessions de fichiers standard
ou de fichiers détail feront l'objet d'un contrat, qui sera transmis à la CNIL; que
ce document devra engager la responsabilité des maires ; qu'il conviendrait
qu'il comporte les catégories d'études envisagées et qu'il soit complété par
une annexe technique faisant apparaître les mesures de sécurité prises, et
dans le cas de recours à un prestataire de service, les obligations s'imposant
à ce dernier (non cession des fichiers, mesures de sécurité) ;
Considérant que l'avis émis par la présente délibération au profit des communes,
vise également les collectivités territoriales et les établissements publics poursuivant,
comme les communes, des missions de création d'équipements et de
services publics;
Considérant qu'il apparaît opportun de rappeler aux bénéficiaires des
cessions de données issues du recensement qu'ils ne doivent ni les céder ni
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