Les principaux avis et décisions par secteur

le précise l'avis favorable donné au traitement envisagé, ces personnes pourront
exercer leur droit d'accès aux informations concernant leur îlot.
Délibération n° 90-16 du 6 février 1990 portant avis concernant la
mise en œuvre, par la mairie de Toulouse, d'un traitement
automatisé afin d'établir des statistiques de population et de logement
par îlot, à l'occasion du recensement général de la population (RGP)
Demande d'avis n° 109 149
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention
du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
Archives ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération n°
89-10 du 14 février 1989 portant avis relatif à la création de traitements
automatisés d'informations nominatives effectués sur la base de données
collectées à l'occasion du Recensement Général de la Population de 1990 ;
Vu le projet d'arrêté du Maire portant création du traitement;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, Commissaire, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie P1TRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
Considérant que le traitement qui sera mis en œuvre par le Syndicat
intercommunal pour le traitement de l'information dans la zone
Pyrénées-Languedoc (SITZPL), sous la responsabilité de la mairie de
Toulouse, a pour finalité de dénombrer les populations et les logements
par îlot, à l'occasion du prochain Recensement Général de la Population ;
Considérant que ces données seront recueillies dans le cadre de la procédure
de contrôle de l'exhaustivité de la collecte des données du RGP, telle
qu'elle a été approuvée par la Commission dans sa délibération n° 8910 susvisée ;
Considérant que les données enregistrées seront purement numériques et
permettront de connaître pour chaque îlot : le nombre d'habitants, de
logements, de résidences principales, de résidences secondaires, de logements
vacants, de logements occasionnels, d'habitations mobiles; Considérant
que la compétence de la Commission à connaître de ce traitement est fondée
dans la mesure où un îlot, aire de base du dénombrement, peut ne concerner qu'un
seul foyer, que dans ces conditions, connaître
les dénombrements effectués sur cet îlot, peut permettre d'identifier indirectement les personnes résidentes ;
Considérant que les seuls destinataires des données seront les services
techniques de la mairie de Toulouse et des organismes d'études mandatés

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