Chapitre 3

COLLECTIVITÉS
LOCALES

I. LES DEROGATIONS ACCORDEES
POUR L'EXPLOITATION DES DONNEES
DU RECENSEMENT GENERAL
DE LA POPULATION
A. Les premières demandes de dérogation
soumises à l'appréciation de la Commission
Dans sa délibération n° 89-10 du 14 février 1989, la CNIL a restreint les
possibilités d'utilisation des données du recensement général de la population
(RGP). Elle a ainsi interdit aux communes de procéder à la saisie directe des
données des bulletins du recensement. La formule du protocole d'accord signé
entre les communes et l'INSEE que la Commission avait approuvé en 1982, n'a
pas été reconduite pour 1990. Par ailleurs, la CNIL a interdit la cession par
l'INSEE de données agrégées au niveau de l'îlot en estimant que ce niveau
d'agrégation qui peut se limiter à 150 personnes, était trop fin pour que puisse
être véritablement respectée la règle de l'anonymat posée par la loi du 7 juin
1951 ainsi que les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 sur
l'établissement de profils. Aussi bien, elle a prescrit que “ le niveau d'agrégation
des données cédées ne devait pas être inférieur à celui de la commune pour les
communes de moins de 5 000 habitants et inférieur à 5 000 habitants pour les
communes d'une population supérieure ”. La Commission a toutefois prévu dès
cette première délibération, que des dérogations à cette dernière règle pourraient être accordées en faveur des communes héritières, depuis les lois de

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