Les principaux avis et décisions par secteur
être regardée comme une utilisation dudit répertoire au sens de l'article
18 de la loi du 6 janvier 1978 et doit en conséquence être autorisée par
décret en Conseil d'Etat;
Considérant que le décret autorisant l'utilisation du répertoire national
doit aussi en préciser les limites;
Considérant que les proposants à l'assurance ne sont pas informés
des renseignements les concernant, notamment médicaux, sont exploités
à des fins statistiques par SCOR VIE ; que cette information doit être
faite par les compagnies d'assurance sur les propositions d'assurance;
Considérant que si le contrat n'est pas conclu, le proposant à
l'assurance devrait pouvoir s'opposer à ce que des informations le
concernant figurent
au fichier;
Donne un avis favorableerau projet de décret sous les réserves
suivantes : que l'article 1 du projet de décret autorisant l'utilisation du
Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques soit
rédigé de la façon suivante : “ SCOR VIE, filiale de la Société
Commerciale de Réassurance est autorisée à utiliser, pour la
vérification de l'identité des personnes figurant dans son fichier de
risques aggravés et pour l'enregistrement de leur décès, le répertoire
national d'identification des personnes physiques, afin de réaliser des
études statistiques sur les sinistres, en vue d'établir des barèmes de
tarification des risques aggravés. Les numéros d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques ne peuvent pas lui être
communiqués ”;
— que les proposants à l'assurance soient informés de
l'enregistrement éventuel de renseignements les concernant,
notamment d'ordre médical ;
— que, si le contrat n'est pas conclu, les proposants puissent s'opposer à
cet enregistrement.

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