Banque et économie
Délibération n° 90-43 du 3 avril 1990 portant avis sur le projet de décret
autorisant la société commerciale de réassurance à utiliser le répertoire
national d'identification des personnes physiques
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la déclaration n° 77-989 effectuée par la SCOR le 28 décembre 1981 ;
Vu le projet de modification apportée à la convention passée entre la
SCOR et l'INSEE;
Vu le projet de décret relatif à l'utilisation par SCOR VIE du RNIPP ;
Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Après avoir procédé à l'audition du ministre chargé d'assurer la tenue du
répertoire;
Considérant que le 28 décembre 1981, une déclaration de traitement
automatisé d'informations nominatives dont la finalité principale est
l'étude de mortalité des assurés comportant des risques aggravés a été
faite à la CNIL par la société commerciale de réassurance (SCOR VIE) ;
Considérant que ces études ont, selon la SCOR, pour objet d'améliorer
les tarifications de risques des sujets atteints d'affections graves en
fonction des progrès de la médecine;
Considérant que pour réaliser ces travaux, SCOR VIE a besoin de
connaître les décès survenus dans la population faisant auprès d'elle
l'objet de propositions de réassurance (proposants) ; qu'elle envisage
dans ce but de modifier la convention qui la lie à l'INSEE;
Considérant qu'il est prévu que l'INSEE procédera aux vérifications d'identité
à partir d'éléments fournis par SCOR VIE de façon à répartir les proposants
en 2 catégories : la première correspondant à ceux dont l'identité est
parfaitement connue et pour lesquels il sera aisé de contrôler la survie ou de
mentionner la date de décès, et la seconde relative aux proposants pour
lesquels ces vérifications ne sont pas possibles; qu'ultérieurement, lorsque
SCOR VIE décidera d'effectuer une étude, elle adressera à l'INSEE une liste
comportant l'identité des seuls proposants identifiés;
Considérant qu'en aucun cas, les numéros d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques ne seront communiqués à la
SCOR ;
Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, toute
utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, en
vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission ; que la vérification d'identité, en
dehors même de toute consultation directe du répertoire, doit
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