Banque et économie

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national
d'identification des personnes physiques;
Vu le décret n° 88-135 du 10 février 1988 modifiant le décret n° 83387 du 11 mai 1983 relatif à l'utilisation par la Banque de France du
répertoire national d'identification des personnes physiques;
Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 du comité de la
réglementation bancaire relatif au fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;
Vu la délibération n° 89-108 du 26 septembre 1989 portant avis sur un
projet de loi relatif à la prévention et au règlement judiciaire des
difficultés liées au surendettement des ménages;
Vu la délibération n° 90-29 du 6 mars 1990 portant avis sur le projet
de règlement du Comité de la réglementation bancaire, relatif au
fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers; Vu
la délibération n° 88-83 de la CNIL en date du 5 juillet 1988 ; Vu l'avis
du comité consultatif en date du 21 février 1990 sur le projet de
règlement du Comité de la réglementation bancaire; Vu le projet
d'arrêté du Conseil général de la Banque de France ; Vu le projet de
décret relatif à l'utilisation par la Banque de France du Répertoire
national d'identification des personnes physiques ; Après audition du
représentant du ministre chargé de la tenue du RNIPP; Après avoir
entendu Monsieur Jean Hernandez en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement, en ses
observations ; Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi n°
89-1010 du 31 décembre 1989 susvisée, la Commission est saisie
d'une demande d'avis de la Banque de France relative au Fichier des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; que ce
fichier a pour finalité principale d'assurer la centralisation, d'une part des
incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques pour des besoins non professionnels, d'autre part
des mesures conventionnelles ou judiciaires de règlement du
surendettement instituées par la loi, afin d'offrir aux établissements de
crédit et aux services financiers de la Poste des éléments d'appréciation
sur les difficultés de remboursement des emprunteurs ; Considérant que
le règlement du Comité de la réglementation bancaire (CRB) a défini
les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de
consultation des informations relatives aux incidents de paiement
caractérisés contenues dans le FICP;
Considérant que, conformément à la délibération n° 90-29 du 6 mars 1990,
le débiteur est mis systématiquement en demeure d'avoir à régulariser sa
situation, que l'établissement de crédit informe dans tous les cas le débiteur
défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France après un délai
d'un mois; que dès lors qu'il y a remboursement ou recouvrement intégral
des sommes dues, les informations relatives à l'incident sont supprimées du
fichier; qu'en tout état de cause la durée de conservation des informations
dans le FICP ne dépasse pas trois ans à partir de l'enregistrement dans le
fichier sauf dans le cas où une procédure judiciaire aurait été engagée
auquel cas la durée de conservation est de trois ans à compter du jugement

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