Banque et économie
Délibération n° 90-36 du 20 mars 1990 portant avis sur la mise en œuvre par la
Banque de France d'un traitement automatisé d'informations nominatives, relatif à la gestion d'un fichier national des chèques déclarés volés ou perdus
(FNCV)
Demande d'avis n° 107841
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935, modifié notamment par les lois du
3 janvier 1972 et du 3 janvier 1975, unifiant le droit en matière de
chèques ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour
l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la demande d'avis de la Banque de France en date du 13 juillet
1989 et les compléments qui lui ont été apportés;
Vu la charte constitutive relative au fichier national des chèques
déclarés volés ou perdus ;
Vu le projet de contrat avec une société privée en vue de la mise en
œuvre et de l'exploitation du FNCV;
Vu le projet d'arrêté du Conseil Général de la Banque de France;
Vu le projet d'arrêté interministériel autorisant la participation des
services de police et de gendarmerie à la gestion d'un traitement
automatisé des chèques déclarés volés ou perdus mis en oeuvre par la
Banque de France ;
Vu le projet de lettre de la Banque de France au Conseil National du Commerce;
Après avoir procédé à l'audition de Monsieur DE LAROSIERE,
Gouverneur de la Banque de France;
Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ, commissaire, en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du
Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives
présenté par la Banque de France et dénommé Fichier National des
Chèques déclarés volés ou perdus (FNCV) a pour objet d'assurer la
centralisation des déclarations de perte ou de vol de chèques auprès de
la Police, de la Gendarmerie ou des établissements teneurs de comptes
afin d'informer les commerçants et les prestataires de services de
l'existence de ces chèques, de manière à prévenir et déceler l'utilisation
frauduleuse de ces formules et à renforcer l'efficacité de la lutte contre
la délinquance liée à l'utilisation des chèques volés ou perdus en
mettant à la disposition des services de Police et de Gendarmerie des
informations afférentes aux plaintes correspondantes;
Considérant que le dispositif de centralisation repose sur la base d'un
partenariat entre l'institut d'émission et un opérateur privé unique; que ce
dispositif comprend un fichier de base recensant l'ensemble des données
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