Les principaux avis et décisions par secteur
LES BASES JURIDIQUES DE L'INTERVENTION
DE LA BANQUE DE FRANCE
C'est dans la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 qui a conféré à la Banque de
France la mission de veiller sur la monnaie, le crédit et le bon fonctionnement du
système bancaire que l'Institut d'émission trouve sa vocation à organiser la
centralisation des déclarations de pertes ou de vols de chèques.
Le FNCV n'a pas été créé par une disposition législative comme le fichier
national des incidents de paiement en matière de crédit mais par les trois actes
juridiques suivants :
— un arrêté du conseil général de la Banque de France qui précise l'architecture
d'ensemble du système, s'agissant notamment du fichier de base, des
informations enregistrées, de la diffusion des informations et du droit d'accès et
de rectification ;
— un arrêté interministériel du ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget, du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur autorisant et fixant les
conditions de la participation des services de police et de gendarmerie à la collecte
et à la mise à jour des données du FNCV.
— des documents contractuels liant la Banque de France et le gestionnaire du
serveur de consultation : une charte constitutive du FNCV prévoyant que la
Banque peut confier la gestion des serveurs de consultation à des partenaires
choisis par elle et un contrat de prestations de services entre l'institut d'émission et
l'opérateur privé, la Banque de France restant propriétaire des données cédées.
On peut ajouter l'échange de lettres précité entre le Conseil national du commerce et
la Banque de France.
La Banque de France paraît assumer une responsabilité vis-à-vis des tiers pour
le fonctionnement de l'ensemble du système même si la charte constitutive semble
limiter cette responsabilité à la gestion du FNCV. En tout état de cause, en
application de l'article 8 de la charte, la responsabilité des participants ne saurait
être engagée au cas où un chèque perdu ou volé n'aurait pas été recensé dans le
fichier au moment de l'interrogation. De même, la centralisation des déclarations de
perte ou de vol de formules de chèques ne crée pas d'obligations nouvelles pour les
victimes, en ce qui concerne les démarches à effectuer auprès des forces de l'ordre ou
de leur banque, ou pour les commerçants, qui ont toute latitude pour décider de
consulter ou non la base de données avant d'accepter un chèque en paiement, ou
encore pour les teneurs de comptes, qui ne sont pas tenus d'interroger le fichier dans
le cadre de leur activité de gestionnaires de comptes. La responsabilité des
participants n'est pas non plus engagée du fait d'une mise à jour tardive, incomplète
ou erronée des informations tenues à la disposition des commerçants. Ces
dispositions procèdent de la nature même du fichier qui peut constituer un élément
important de sécurisation des paiements par chèques mais ne peut pas assurer une
totale sécurité en la matière.
La question se pose de savoir si les dispositions visant le secret professionnel, applicables à la Banque de France en vertu de la loi du 3 janvier 1973
sur l'institut d'émission et aux établissements teneurs de compte en vertu de la
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