Les principaux avis et décisions par secteur
maltraités ou présumés l'être, de transmettre au Président du Conseil général
les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces
mineurs et d'établir une étude épidémiologique annuelle. Compte tenu des
réserves manifestées par la CNIL lors de ce premier examen et des conditions
effectives de fonctionnement du service d'accueil téléphonique, ce dernier a
saisi la Commission le 16 mai 1990 d'un projet de modification de la convention
constitutive.
La CNIL a donné son accord à ce projet de modification en maintenant ses
réserves en ce qui concerne la durée de conservation des informations recueillies et
la nécessité de formalités préalables en cas de traitement automatisé.
Délibération n° 90-68 du 12 juin 1990 relative à un projet d'avenant à la
convention constitutive de groupement d'intérêt public chargé du
service d'accueil téléphonique concernant l'enfance maltraitée
Demande de conseil n° 89-144
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour
la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
Mécénat et notamment son article 20;
Vu la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais
traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements
d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et
sociale; Vu la délibération n° 89-146 du 19 décembre 1989 relative à
la demande de conseil concernant le projet de convention constitutive
du groupement chargé du service d'accueil téléphonique; Vu le projet
d'avenant à cette convention ;
Considérant que dans sa délibération n° 89-146, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés apportait un certain nombre
de réserves à l'accord au projet de convention et de notice soumis à
son examen ; Considérant que la CNIL avait en effet demandé que :
— la durée de conservation soit fixée à 6 mois après la collecte de
la dernière information concernant une personne;
— le droit de rectification soit expressément mentionné à l'article 41 ;
— la rubrique de la notice 1 associant les personnes qui appellent le
service téléphonique et les auteurs de mauvais traitements soit
modifiée pour distinguer ces deux catégories de personnes ;

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