Une CNIL toujours plus présente
de prendre en option. A la suite de la protestation de ces candidats lors de la
notification écrite de leurs inscriptions, les services des Rectorat refusent de
rectifier les mentions inexactes, la réglementation relative aux concours de
recrutement ne permettant pas selon eux, après la clôture des inscriptions, de
procéder à une ré-ouverture des registres. Dans la mesure où c'est le candidat luimême qui crée les informations au moment où il s'inscrit, le ministère estime que
l'administration n'a pas à apporter la preuve de l'exactitude de ces informations,
l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 disposant qu'“ en cas de contestation, la
charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d'accès
sauf lorsqu'il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la
personne concernée ou avec son accord ”. La CNIL a fait observer au Ministère
qu'un autre article de la loi, l'article 37 stipulait qu'“ un fichier nominatif doit être
complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert
connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information
nominative contenue dans ce fichier ”. En conséquence, elle invitait l'administration
à prendre en considération les demandes de modification de la discipline choisie
au concours. C'est finalement le juge, saisi par une candidate à qui cette
modification était refusée, qui a été appelé à trancher ces difficultés. Par un
jugement du 28 février 1990, le Tribunal Administratif de Rennes a donné tort à
l'administration en considérant que la saisie des données par minitel ne constitue
qu'une pré-inscription qui ne devient définitive qu'après confirmation par écrit. Le
tribunal estime en effet “ qu'à la différence de l'écrit, et à défaut de texte ou de
principe général, le minitel ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire.... L'inscription
d'un candidat ou d'une candidate à un concours de recrutement par le moyen du
minitel, dès lors qu'elle constitue une procédure ne présentant pas de garanties
suffisantes d'authenticité, ne peut être regardée que comme une intention qui
nécessite de se voir confirmée par une manifestation non équivoque de la volonté
du candidat ou de la candidate. ”
Un candidat après avoir saisi le tribunal administratif de Paris, a adressé
à la CNIL une réclamation concernant l'usage obligatoire du minitel lors des
inscriptions. Ce ne sont plus ici les problèmes de fiabilité et de preuve de
l'information sur support télématique qui sont en cause mais des questions liées
au monopole donné au minitel dans la procédure d'inscription et aux difficultés
techniques qui peuvent en résulter. Deux jours avant la clôture des inscriptions,
le candidat se rend au Service interacadémique des examens et concours afin
de s'inscrire aux concours d'agrégation et du CAPET. Il lui est demandé de
s'inscrire par minitel. Après de très nombreuses tentatives infructueuses de
connexion au serveur, les lignes étant saturées, le candidat adresse sur papier
libre, une demande écrite juste avant la clôture des inscriptions. Cette demande
comportait les mêmes informations que celles qui étaient demandées sur
minitel. L'administration a refusé de prendre en considération cette demande
sous prétexte que le formulaire prévu à cet effet n'avait pas était utilisé et en
faisant remarquer au candidat, qu'il avait disposé d'un délai suffisant pour
s'inscrire puisque les service télématiques d'inscription étaient restés ouverts 24
H sur 24 H pendant un mois et demi. Il semble que le ministère de
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