Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux
raisonnements qu'il peut même contester. Toutefois, la loi ne définit pas la portée de
l'accès au raisonnement et le degré de précision nécessaire; or, les concepteurs se
retranchent derrière le secret commercial et l'entreprise utilisatrice qui a acheté le
logiciel ne possède pas toutes les compétences techniques nécessaires. En outre,
au sein de l'entreprise l'application de ce droit se heurte au rapport de force qui
s'exerce sur le salarié ou le candidat à l'embauche. Celui-ci n'est pas réellement en
mesure d'effectuer une démarche individuelle consistant à connaître et a fortiori, à
contester, les raisonnements et les critères ayant servi à l'élaboration d'une décision
prise à son égard. Naturellement, ces traitements effectués à l'aide de logiciels de
tests psychotechniques ou d'évaluation, sont soumis à l'ensemble des autres
dispositions de la loi et notamment à celles relatives à l'information préalable du
candidat et au droit d'accès et de rectification.
La CNIL a été interrogée sur les obligations de l'employeur en matière de
surveillance et d'enregistrement téléphonique. En matière de surveillance des
consommations téléphoniques, la Commission a adopté en date du 18 septembre
1984, une recommandation sur l'usage des autocommutateurs sur les lieux de
travail dans la mesure où il s'agit de traitements nominatifs. Par contre, les écoutes
et l'enregistrement des conversations téléphoniques ne constituent pas un traitement
au sens de la loi du 6 janvier 1978, les informations n'étant ni enregistrées, ni
conservées sur support informatique. En l'état actuel de la législation, la CNIL n'a
donc compétence ni pour autoriser, ni pour interdire ce type de pratique. Elle a
ainsi notifié à une entreprise qui lui avait adressée une déclaration concernant
l'enregistrement de certaines communications téléphoniques, que son dossier ne
pouvait être pris en considération. On pourrait estimer toutefois, aucune décision de
justice n'étant encore intervenue, que certaines dispositions de la loi qui concernent
la collecte de données nominatives et la conservation dans des fichiers non
automatisés (articles 25, 27, 34 et suivants et 45) pourraient trouver application en
ce domaine. Selon cette interprétation, les salariés devraient être informés des
enregistrements pratiqués et de leur possibilité d'entendre, s'ils le souhaitent les
écoutes réalisées. Indépendamment de l'application de la loi du 6 janvier 1978,
l'article 368 du Code pénal sanctionne les écoutes réalisées au moyen d'un
appareil, des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son
consentement.
E. Les mésusages du minitel
En 1988 et 1989, plusieurs candidats aux concours de recrutement de
personnels enseignants du ministère de l'Education Nationale (CAPES, CAPET,
agrégation) ont saisi la CNIL de réclamations relatives à l'inscription par minitel à
ces concours. Suite à une erreur dans la saisie télématique des informations
nécessaires à l'inscription, dont la responsabilité leur incombe peut être, l'option
choisie devient la discipline dans laquelle ils sont invités à composer. Ainsi par
exemple, une candidate désirant s'inscrire à un CAPES de lettres modernes, se
voit notifier son inscription au CAPES d'italien, matière qu'elle avait l'intention
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