Une CNIL toujours plus présente
personnelles et confidentielles à des individus qui ne sont ni fonctionnaires, ni liés
par le secret professionnel. Il estime que cette enquête peut lui porter préjudice
notamment en cas d'indiscrétion de l'étudiante, qui habite à dix kilomètres de son
domicile. A la suite des investigations effectuées, il est apparu que les buts de
l'enquête étaient parfaitement respectables et que dans ses modalités, un certain
nombre de principes déontologiques était observé. Il n'en demeure pas moins que
la DDASS dont le directeur a été rappelé à l'obligation du respect de l'article 29 de
la loi, n'était pas autorisée à communiquer à un professeur d'université spécialiste
de psychologie sociale, les noms, prénoms, date de naissance et adresse des
bénéficiaires du RMI.
D'autres affaires mettent en cause l'exposition aux regards de personnes pas
nécessairement bien intentionnées, d'informations qu'elles n'ont pas à connaître. Ainsi, le
syndicat CGT Sete de Paris a saisi la CNIL des questions soulevées par les mentions
portées sur les bulletins de paie des agents du secteur public et notamment des absences
pour “ grève ” ; cette précision est en effet susceptible de porter préjudice aux agents dans
la mesure où les fiches de paie peuvent être communiquées à des tiers. La Commission
avait déjà été saisie à plusieurs reprises du problème identique posé dans le secteur privé
par les dispositions de l'article R 143-2 du Code du travail imposant à l'employeur
d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant des diverses déductions opérées
sur la rémunération brute; elle avait à cet effet pris contact à plusieurs reprises avec le
ministère du Travail ainsi qu'avec les partenaires sociaux, pour examiner les solutions
susceptibles d'être apportées et l'interprétation qui devait être faite des termes de cet
article. Le 22 août 1988, l'article R 143-2 du Code du travail a été modifié par décret
conformément aux suggestions faites au ministère du Travail par la CNIL. Cette dernière a
par conséquent saisi fin 1988 le ministère de la Fonction Publique afin de savoir dans
quelle mesure ces dispositions peuvent être étendues aux fonctionnaires et agents du
secteur public. Un courrier du directeur de l'Administration et de la Fonction Publique
indique que l'examen des conditions d'applicabilité des dispositions de l'article R 143-2 du
Code du travail aux règles de liquidation des traitements des agents de l'Etat fait
actuellement l'objet d'une concertation entre ses services et ceux du ministre du Budget.
La Commission a écrit le 22 mai 1990 au délégué à l'Emploi à la suite de
plusieurs plaintes relatives aux cartes de pointage de l'ANPE. Ces cartes sont en
effet désormais adressées aux demandeurs d'emploi sous forme de cartes
postales et non sous enveloppes de ce fait, les informations y figurant sont lisibles
par tous. De la même façon, une Caisse de la Mutualité sociale du Vaucluse
indiquait sur l'enveloppe d'un courrier adressé à l'une de ses assurées, des
informations à caractère confidentiel : sa date de naissance, son numéro de
sécurité sociale, son état de grossesse, sa première visite médicale, la date
prévue pour l'accouchement. C'est une erreur dans la manipulation d'étiquettes
éditées par informatique qui est à l'origine de cette indiscrétion, erreur admise par
l'assurée qui a renoncé à saisir la justice. D'autres cas semblables ont trait à la
reproduction sur des brochures largement diffusées de bulletins de salaire

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