Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux
de prospection commerciale. Ces conditions n'ont pas été respectées par la
Mutuelle du Pas-de-Calais qui a envoyé aux adhérents de la Mutuelle “ En
famille ” un document relatif aux avantages comparatifs qu'étaient susceptibles de.
leur procurer les diverses sociétés mutuelles appartenant à l'Union. La Mutualité du
Pas-de-Calais a effectué auprès de la CNIL deux déclarations dont une
modificative, relatives à un traitement sur la gestion des adhérents. Les
“ mailings ” adressés aux adhérents sur les avantages que pouvaient leur apporter
les diverses mutuelles ne répondent à aucune des finalités déclarées.
LES DETOURNEMENTS A DES FINS POLITIQUES
Comme on l'a vu précédemment, la Commission a adressé au Maire de
Toulouse un rappel à l'observation de la loi. Ayant eu connaissance d'informations
dont il n'avait pas à connaître sur les bénéficiaires du RMI de sa commune, ce
dernier les a en effet utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles avaient
été collectées, en adressant à chacun d'eux, une lettre l'informant du montant de la
somme allouée et lui souhaitant une prompte réinsertion dans la vie active.
Un article du code du travail (L 311-11) prévoit qu'“ à leur demande, les
maires, pour les besoins de placement ou pour la détermination des avantages
sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des
demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune ”. Cette utilisation du fichier
des demandeurs d'emploi par les maires a été soumise à la CNIL, qui a donné son
accord à cette communication par délibération n° 87-87 du 8 septembre 1987,
dans le strict respect du principe de finalité. Une plainte adressée à la Commission
dont l'instruction n'est pas terminée, montre que certains maires ne respectent pas
ce principe. Ainsi, le maire de Pantin a adressé le 6 juin 1990, aux demandeurs
d'emploi de sa commune, une lettre appelant à une manifestation. Cette lettre était
accompagnée d'un questionnaire nominatif à remettre par le demandeur d'emploi
au départ de la manifestation, qui ne comportait pas les mentions obligatoires
prévues par l'article 27 de la loi. En outre, ce questionnaire contenait des
questions précises sur la nature et le montant des allocations perçues par le
demandeur d'emploi et son conjoint ainsi que sur le numéro de sécurité sociale,
information que les maires ne sont pas autorisés à connaître.
Les fichiers des associations régies par la loi de 1901 sont l'objet de
nombreuses convoitises. La CNIL a été à de nombreuses reprises, saisie de
demandes de conseil concernant la transmission aux mairies de la liste de leurs
adhérents dans le cas où les associations reçoivent des subventions des municipalités. La Commission considère qu'une association qui reçoit cette subvention
est soumise au contrôle de la mairie qui la verse et doit notamment fournir une
copie du budget et des comptes de l'exercice écoulé ainsi que tous documents
faisant connaître les résultats de son activité. Toutefois, toute communication
d'informations nominatives, en l'occurrence une liste des adhérents, ne peut se
faire sans une information préalable des personnes concernées. Ces personnes
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