Une CNIL toujours plus présente

de Paris ont été concernés par cette opération. La commercialisation a eu lieu par
l'intermédiaire de la société Corredis, prestataire de service, en janvier 1989.
Avant de vendre ses fichiers, la Fédération aurait du s'assurer que la loi
“ Informatique et libertés ” était respectée. Or, elle n'a pas déposé de demande
d'avis relative à la gestion de ses licenciés et ceux-ci n'ont pas été informés, par
quelque moyen que ce soit, de la transmission à des tiers, en l'occurrence le Crédit
Lyonnais, des informations les concernant afin de leur donner la possibilité de s'y
opposer. La CNIL en conséquence, a décidé d'adresser un avertissement à la
Fédération française de judo (Délibération n° 90-17 du 6 février reproduite en
annexe). Elle avait déjà été saisie de plaintes en 1986 concernant la Fédération
française de natation et la Fédération française de tennis. Au-delà du cas
particulier de la Fédération française de judo, l'avertissement donné devrait attirer
l'attention de l'ensemble des fédérations sportives sur les règles à respecter dans la
gestion de leurs fichiers.
La Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances
(FNSAGA) a porté à la connaissance de la CNIL, une méthode de prospection lui
paraissant contrevenir aux dispositions légales. La méthode incriminée consiste
pour une compagnie d'assurance, à partir des informations nominatives portées sur
les constats amiables, à adresser une lettre circulaire à l'assuré adverse afin de
promouvoir ses produits et services. Après vérification auprès de la Garantie
mutuelle des fonctionnaires (GMF), société mise en cause, il s'est avéré que cette
méthode utilisée par un bureau local, entre le 1er février et le 31 mars 1990,
n'avait concerné qu'une douzaine de prospects et qu'aucun fichier tant manuel
qu'informatisé, n'avait été constitué. Il n'en demeure pas moins, que cette affaire
illustre parfaitement les tentations auxquelles peut conduire une vive compétition
commerciale. Les responsables de la GMF, estiment que l'initiative de leur bureau
local, n'aura été qu'une réponse à des pratiques similaires de la concurrence.
Certains fichiers du secteur public sont également détournés de leur
finalité initiale pour faire l'objet d'une utilisation commerciale pouvant entraîner
pour les personnes fichées, de nombreux désagréments et atteintes à l'intimité de
leur vie privée. Ainsi, un propriétaire d'immeuble à Paris a saisi le Parquet à la
suite d'innombrables propositions d'achat, de location, de gestion, d'expertise
envoyées à son domicile et pour la plupart d'entre elles, relancées par téléphone.
Ces nombreuses propositions s'expliquent par la publication des coordonnées de
ce propriétaire dans un “ Annuaire des propriétaires des immeubles de Paris ”
proposé à la vente et dont la base de recherche est principalement constituée par
les divers cadastres de communes.
L'extension de finalité est admise par la CNIL sous réserve du respect
d'un certain nombre de conditions. L'extension doit se situer dans le prolongement de la finalité du fichier de base et faire l'objet d'une déclaration. Par
ailleurs, les personnes concernées doivent être informées de la modification afin
de pouvoir, si elles le souhaitent, exercer leur droit d'opposition. Ce sont ces
conditions que la Commission a rappelé à un organisme bancaire qui lui
demandait conseil à propos de l'utilisation de son fichier de clients à des fins
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