Une CNIL toujours plus présente
E. Le contrôle de traitements
comportant des données médicales
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CLERMONT DE L'OISE
La Commission a décidé d'effectuer le 28 septembre 1990, une vérification
sur place au Centre spécialisé de Clermont de l'Oise après avoir pris connaissance
par des articles de presse, de la mise en place dans cet hôpital qui n'avait déclaré
jusque là que des traitements de caractère administratif, d'un logiciel permettant
d'effectuer des enquêtes épidémiologiques. Lors de la mission de contrôle, les
responsables du Centre ont indiqué qu'ils avaient effectivement procédé à la mise
en oeuvre d'une application de gestion des dossiers médicaux avant d'avoir effectué
les démarches nécessaires auprès de la CNIL. Toutefois, ils ont fait valoir que
celle-ci portant certes sur des données nominatives concernant des malades, était
limitée à un service au sein de l'hôpital. Ils ont souligné que cette expérimentation
n'avait donné lieu à aucune transmission d'informations à des personnes
extérieures au service en particulier à des fins de recherche comme pouvaient le
laisser croire les articles de presse sus-mentionnés.
La CNIL a cependant adressé un avertissement au directeur de l'établissement afin de rappeler à son attention les dispositions de l'article 15 de la loi du
6 janvier 1978. (délibération n° 90-117 du 20 novembre 1990 reproduite en
annexe).
La Commission a examiné par ailleurs, la demande d'avis sur le traitement
que l'hôpital lui a adressé afin de régulariser la situation. Dénommé CIMAISE, le
traitement a pour finalité la gestion du dossier médical des malades hospitalisés ou
suivis par le service de psychiatrie générale Fitzjames II. Il permet en outre, la
réalisation de statistiques épidémiologiques et comporte une fonction d'aide au
diagnostic. L'instruction du dossier a conduit à des modifications sensibles. Ainsi, a
été exclue la communication éventuelle de données médicales nominatives à des
chercheurs extérieurs à l'hôpital à des fins de recherche médicale. Ainsi, seules des
données statistiques agrégées et anonymes pourront être transmises aux autorités
de tutelle et organismes d'assurance maladie et le système ne produira aucune
statistique correspondant à un groupe de moins de 5 individus. En outre la durée de
conservation des données, fixée initialement à 15 ans, a été ramenée à 5 ans. Les
différentes modifications apportées ont conduit la Commission à émettre un avis
favorable sauf pour une fonction particulière du traitement pour laquelle un
complément d'instruction a paru nécessaire. Cette fonction “ Diagnostic
automatique ” qui semble devoir à première vue, poser des problèmes au regard de
l'article 2 de la loi, est en réalité un système-expert d'aide au codage qui propose au
médecin un codage alternatif. Celui-ci peut alors comparer avec son propre
chiffrage et s'il y a une différence, réexaminer le malade. Il a semblé toutefois
souhaitable de consulter le Conseil national de l'Ordre des médecins sur cette
fonction. (Délibération n° 90-116 du 20 novembre 1990 reproduite en annexe).
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