Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux

au fichier de l'OFIR et 7 plaignants s'interrogent sur les conditions dans lesquelles le
fichier peut être consulté par l'ensemble des professionnels et auxiliaires de justice.
Une délégation de la Commission s'est rendue le 5 octobre à Villeneuve-SaintGeorges où se situe le siège social de la société, puis le 26 octobre à Toulouse où
se trouve le service informatique.
L'activité de recouvrement de créances s'est considérablement développée ces
dernières années. Il y a une dizaine d'années, 5 sociétés se partageaient le marché ; elles
sont 600 aujourd'hui. Cette activité n'est pas réglementée et il n'existe pas d'organisme
professionnel. Les entreprises de recouvrement ne sont ni des auxiliaires de justice, ni des
officiers ministériels. La CNIL s'était intéressée à elles en 1983 en effectuant un contrôle
auprès de la Société commerciale de recouvrement litigieux à Lyon.
Avec plus de 6 000 000 de dossiers traités par an, l'OFIR se situe parmi les
trois premières sociétés. Ses clients sont constitués à 90 % par des sociétés
d'assurance et pour les 10 % restants, par des sociétés de vente par correspondance. La société reçoit de ses clients des informations relatives aux débiteurs qui
sont saisies dans un fichier informatique comportant 25 zones. Afin de recouvrer
les sommes dues à ses clients, l'OFIR envoie aux débiteurs une première lettre
suivie 20 jours après, en cas de non réponse, d'une deuxième lettre. Lorsque les
deux lettres n'ont pas provoqué de réaction de la part des débiteurs, l'OFIR
interroge son client pour savoir s'il souhaite classer le dossier ou poursuivre. Si le
client souhaite poursuivre, l'OFIR lui demande les éléments permettant de vérifier le
caractère exigible de la créance et remet le dossier ainsi complété à un huissier. Si
le client souhaite classer le dossier, l'OFIR s'en dessaisit mais archive pendant 6
mois les éléments d'informations relatifs à ce dossier. Au total, sur les 12 plaintes ou
demandes d'information parvenues à la CNIL, 4 doivent faire l'objet d'une réponse
de l'OFIR lorsque les références précises lui auront été communiquées, 5 dossiers
ont été archivés, un a disparu du fichier et un dossier est en attente de
complément d'information de la compagnie d'assurance.
Le contrôle a fait apparaître trois types de problèmes. Le premier
concerne la qualité des données enregistrées exigée par l'article 5 de la
Convention du Conseil de l'Europe et dont se préoccupe également l'article 37 de
la loi française. 8 plaintes sur 12 contestent formellement l'inscription au fichier,
niant l'existence même de la dette. Un deuxième problème a trait à la
communication des données enregistrées à l'ensemble des professionnels et
auxiliaires de justice. Enfin, la déclaration du traitement effectuée par l'OFIR le 30
mars 1983 est incomplète. Afin de résoudre ces difficultés et indépendamment de
la poursuite des investigations pour certaines plaintes, la CNIL a demandé à
l'OFIR (délibération n° 90-119 du 4 décembre 1990 reproduite en annexe)
d'informer les débiteurs dès la première lettre de relance de l'objet de la créance;
de préciser sur les lettres de relance que les données enregistrées sont
communiquées dans le respect du secret professionnel et que seul l'huissier chargé du
recouvrement de la créance en a connaissance et non l'ensemble des huissiers; de
compléter la déclaration du traitement.

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