Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux
plus consulté pendant un certain temps; l'affichage à l'écran de la dernière
connexion et une journalisation.
La préfecture de Haute-Garonne, suivie peu de temps après par le
Conseil général, avait soumis en 1989 à la CNIL, un modèle-type d'échéancier
portant sur la réalisation des contrats d'insertion. Une visite sur place s'imposait
d'autant plus que l'avis favorable émis (délibération n° 89-71 du 11 juillet
1989), comporte des réserves sur les mesures de sécurité et la durée de
conservation des informations. Suite à la mission effectuée le 8 mars 1990, les
représentants de la Commission ont insisté sur les mesures de sécurité à prendre, en
ce qui concerne l'accès aux informations, notamment la mise en place d'un mot de
passe individuel comportant au moins six caractères alphanumériques, d'un journal
des accès, d'une procédure de déconnexion automatique après plusieurs tentatives
de connexions infructueuses. Sous réserve de l'adoption dans un délai de trois mois
de ces mesures, les conditions de mise en œuvre du traitement sont apparues
satisfaisantes. Il a été constaté toutefois qu'un conflit opposait la mairie de
Toulouse, qui a multiplié les lieux de dépôt des dossiers RMI mais ne souhaitait
pas remplir les fonctions d'organisme instructeur, au Préfet qui considérait qu'il
appartenait aux organismes qui ont reçu les dossiers de procéder à leur
instruction. La préfecture reprochait d'une certaine façon à la mairie d'avoir
multiplié les points de dépôt des dossiers pour des raisons politiques. Chaque
allocataire recevait il est vrai une lettre du maire l'informant de la somme qui lui
était allouée et lui souhaitant à cette occasion, une prompte réintégration dans la vie
active. A la suite d'une demande de renseignement auprès du maire de Toulouse
et du directeur de la CAF, il est apparu que ce dernier avait transmis aux maires des
communes du département de Haute-Garonne, la liste des bénéficiaires du RMI
avec le montant de l'allocation servie. En aucune façon, la loi du 1er décembre
1988 ne prévoit une telle notification et le directeur de la CAF n'était pas autorisé à
transmettre aux maires la liste des bénéficiaires du RMI. Cette transmission
d'informations à un tiers non autorisé est visée par l'article 29 de la loi du 6
janvier 1978. Pour sa part, le maire de Toulouse a eu connaissance
d'informations dont il n'avait pas à connaître et les a utilisées à d'autres fins que
celles pour lesquelles elles avaient été collectées. Ces manquements à la loi de
1978, qui peuvent faire l'objet dans les deux cas, de sanctions pénales, se sont
produits toutefois dans une période . de rodage du dispositif du RMI et le directeur
de la CAF a cessé la transmission de l'information relative aux bénéficiaire du RMI
dès qu'il a appris l'utilisation qui en était faite. En conséquence, la Commission a
adressé au Directeur de la CAF et au Maire de Toulouse un rappel à l'observation
de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les délibérations 90-56, 90-79, 90-80 et 90-81 relatives à ces contrôles
sont reproduites en annexe.
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