Le quiproquo de la publication des décrets relatifs aux RG
une délibération du 7 décembre 1982 portant avis conforme sur le projet de décret
relatif aux traitements des RG (Cf 4ème rapport d'activité, p. 327), elle apporte un
certain nombre de précisions. Le champ d'application de la dérogation est limité à
l'application “ dossier départemental ” du fichier des personnes, à l'application
“ violence-attentat-terrorisme ” (VAT) et à l'application “ Associations sociétés et
groupements divers ”. Les dossiers manuels sont concernés au même titre que les
traitements automatisés. La nature des informations recueillies est appréciée en
fonction de la population intéressée à savoir : les personnes susceptibles de porter
atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique en raison de leur activité ou de
leur appartenance à un groupement et qui peuvent figurer dans le fichier VAT et
dans le fichier des associations ; les personnes faisant l'objet d'une enquête dans
le cadre des procédures d'habilitation au secret-défense; toutes les personnes
exerçant une influence sur les situations politiques, économiques et sociales en tant
qu'élus politiques, représentants syndicaux ou autorités religieuses. Pour les
personnes susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité
publique, la Commission estime que le recueil d'informations sur le “ type racial ”
est d'intérêt public dès lors que ces informations constituent des éléments de
signalement des personnes. Elle estime également que le recueil d'autres
informations sensibles ne se justifie que dans le cas de personnes recourant à la
violence, de personnes apportant à ces dernières un soutien actif ou de personnes
entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci, à
l'exclusion de toutes autres personnes. Pour les personnalités susceptibles
d'influence politique, économique ou sociale, la CNIL considère que l'on ne doit pas
faire état de leurs opinions dans les rapports d'enquêtes administratives ou de
moralité qui sont demandés à la police, préalablement par exemple à un
recrutement dans la fonction publique. Elle interdit par ailleurs aux RG d'établir
des listes nominatives sur la seule base d'informations sensibles; par exemple, une
liste de personnes ayant une origine raciale commune ou appartenant au même
parti politique. L'accès aux informations conservées dans les fichiers et
spécialement à celles du fichier VAT, doit être strictement limité et des modalités
de mise à jour de ces informations doivent être prévues. La CNIL demande enfin
“ que le décret après avis du Conseil d'Etat, soit publié au Journal Officiel ”,
écartant ainsi la disposition de l'article 31 sur la dispense de publication.
B. Les retouches ultérieures
La procédure de l'avis conforme prévue par l'article 31, alinéa 3 est
particulièrement stricte puisqu'elle oblige à reprendre l'avis de la CNIL dans la
rédaction du projet de décret avant que celui-ci ne soit transmis au Conseil d'Etat. Elle
aboutit à une véritable co-décision de l'administration signataire et de la
Commission, chaque modification apportée au texte devant être soumise, à
chaque fois, à l'appréciation de cette dernière. Alors que les décrets concernant les
fichiers de la DPSD, de la DGSE et de la DST seront définitivement adoptés en
1986, il faudra attendre 1990 pour que soient signés les décrets relatifs aux
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