Une CNIL toujours plus présente
pas été publiés. Les décrets relatifs aux fichiers des Renseignements Généraux
apportent les premières garanties dans un domaine laissé jusqu'alors en dehors de
tout encadrement juridique. Certes, ces garanties peuvent être jugées insuffisantes.
Il n'en reste pas moins que dans l'ordre démocratique, un contrôle même insuffisant
est certainement préférable à une absence totale de contrôle.
I. UNE PUBLICATION INTERVENANT
APRÉS DIX ANS D'EFFORTS
Au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1978, une grande
partie des fichiers concernant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique sont devenus illégaux. Ces fichiers contiennent en effet des
informations que l'article 31 de la loi interdit de mettre en mémoire mentions sur
les origines raciales, sur les appartenances syndicales, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses. Certaines exceptions sont cependant prévues et
le troisième alinéa de l'article 3/ précise que “ pour des motifs d'intérêt public, il
peut être fait exception à l'interdiction sur proposition ou avis conforme de la
Commission par décret en Conseil d'Etat ”. Jusqu'à l'intervention des deux
décrets du 27 février 1990 publiés au Journal officiel du 1er mars suivant, les
fichiers tenus par les Renseignements Généraux étaient illégaux et sont
retournés à l'illégalité avec le décret du 3 mars 1990 relatif au retrait des deux
décrets précédents... Ces derniers décrets représentaient dix ans d'efforts qui
ont permis à la CNIL d'obtenir un certain nombre de garanties.
A. La délibération du 7 décembre 1982
En 1980 le Gouvernement, pour se mettre en conformité avec la loi
informatique et libertés, a présenté à la Commission un projet de décret visant à déroger
aux dispositions de l'article 31 pour une trentaine de fichiers sensibles des ministères de
la Défense et de l'Intérieur. Le 21 mai 1981 la CNIL, après avoir rejeté ce texte en tant
qu'il présentait le caractère de “ décret-balai ”, demandait au gouvernement de lui
soumettre des décrets particuliers par fichiers ou catégories de fichiers. Elle estimait en
effet que les motifs d'intérêt public de nature à justifier des dérogations, ne pouvaient
être appréciés qu'au cas par cas, selon la nature et l'importance de la population
concernée, la finalité de chaque catégorie de fichiers et les risques qu'ils comportent
pour les libertés.
En 1982, la Commission a en conséquence été saisie de quatre projets
de décrets particuliers relatifs à la Direction de la protection et de la sécurité de la
défense (DPSD), à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), à la
Direction de la surveillance du territoire (DST) et enfin, à la Direction centrale des
renseignements généraux. Elle a rendu ses avis en 1982 et 1983 en définissant
un encadrement juridique minimum propre à ces secteurs. Ainsi, dans
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