Certaines missions de contrôle importantes ont été effectuées
sans être précédées par des réclamations ou plaintes. C'est ainsi
qu'à la suite d'articles de presse ayant sensibilisé l'opinion, la Commission a chargé un de ses membres de procéder à des investigations sur l'existence éventuelle du fichier des juifs établi sous
l'Occupation.
1. Les moyens de nature à garantir l'efficacité des contrôles.

A—

APPLICATION DE L'ARTICLE 21

L'article 21 édicté une obligation de collaboration active des
détenteurs ou utilisateurs de fichiers qui ne « peuvent s'opposer à
l'action de la Commission ou de ses membres pour quelque motif que
ce soit ». Ils doivent, au contraire, à l'occasion notamment des
contrôles dont ils sont l'objet, « prendre toutes mesures utiles afin de
faciliter la tâche » de la Commission.
Cette obligation est désormais assortie de sanctions pénales.
Un décret du 23 décembre 1981 a, en effet, prévu des peines contraventionnelles [de la 5e classe) en cas d'entrave aux missions d'investigation de la Commission (vérifications sur place ; demandes de
communication de renseignements ou documents utiles auxdites
missions) [cf. Ch. III).
Dans le même but de garantir l'efficacité des contrôles, l'article 13 de la loi du 6 janvier 1978 délie expressément de leur obligation de discrétion les informaticiens appelés à donner des renseignements à la Commission ou à témoigner devant elle.
B — CONTROLE DES FICHIERS D'INFORMATIONS PROTÉGÉES
ET APPLICATION DE L'ARTICLE 39
Les dispositions de l'article 4 du décret du 28 décembre 1979,
pris pour l'application de la loi en matière de fichiers « sensibles »,
disposent, en effet, que « le président de la Commission fait connaître chaque année, au Premier ministre, les nom et qualités des
membres et agents de la Commission, désignés pour procéder à
toute investigation concernant les traitements intéressant la sûreté
de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ».
L'article 3 du même décret prévoit l'habilitation au secret «
défense » des agents de la Commission appelés, dans le cadre de
l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations
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