Chapitre V

Contrôles.
L'étendue des pouvoirs de contrôle de la Commission est, avec
son statut profondément original, l'un des traits marquants de cette
institution.
La loi du 6 janvier 1978 prévoit trois modes d'investigation chez
les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs :
— Aux termes de l'article 21, 2°, la Commission « peut, par déci
sion particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou agents,
assistés, le cas échéant, d'experts, de procéder, à l'égard de tout
traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer
tous renseignements et documents utiles à sa mission ».
— En vertu de l'article 11, elle « peut demander aux premiers
présidents de cours d'appel ou aux présidents de tribunaux adminis
tratifs de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement
assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de contrôle
effectuées sous sa direction ».
— En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de
l'Etat, la défense et la sécurité publique, la loi réserve le droit
d'accès aux membres de la Commission ayant la qualité de magis
trat. Saisis d'une demande d'accès, seuls ces derniers — éventuel
lement assistés d'un agent de la Commission — ont compétence,
selon l'article 39, pour « mener toutes investigations utiles et faire
procéder aux modifications nécessaires » (cf. Ch. Ill).
Les contrôles effectués au cours de la période couverte par le
présent rapport Ont permis à la Commission de préciser les modalités d'application de ses prérogatives en ce domaine.
Section I
LES MODALITÉS PRATIQUES DE CONTROLE

Jusqu'à présent, la Commission s'est attachée à effectuer des
contrôles sélectifs, soit à la suite de plaintes, soit même d'office.
C'est, en effet, une particularité de la Commission — et qui la
distingue sur ce point du médiateur — que de pouvoir ainsi se saisir
d'office.

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