la liste de leurs agents mutualistes. L'objet de sa démarche était
de pouvoir faire, sur la base des informations qui lui auraient été
délivrées, des propositions de tarifs particulièrement avantageuses
afin de concurrencer la Mutuelle familiale, des travailleurs d'Eureet-Loir.
Les entreprises contactées en second lieu ont, contrairement à
la première, refusé de remettre à l'assureur les documents qu'il
demandait. Par ailleurs, ce dernier a dû se résoudre à restituer au
directeur de la Mutuelle concernée la liste d'adhérents obtenue
lors de sa première démarche.
B—

LES PROBLÈMES JURIDIQUES POSÉS

Le comportement de l'assureur pouvait-il être incriminé au plan
pénal ? Quelle était la responsabilité encourue par les correspondants de l'entreprise ayant communiqué la liste des adhérents de la
Mutuelle ?
Le comportement de l'assureur est difficile à incriminer pénalement. En effet :
– lors de sa démarche auprès de la première entreprise, c'est de
façon régulière, semble-t-il, que l'assureur a obtenu la liste demandée,
sans invoquer de motif mensonger, ni user de manœuvres frauduleuses ;
– par la suite, il a cherché à se faire délivrer les listes détenues
par d'autres entreprises, arguant du fait que la première contactée
lui ayant communiqué sa liste, lesdites entreprises devaient naturellement faire de même. Les entreprises concernées ont refusé ;
– si l'assureur avait réussi à obtenir les documents sollicités, on
aurait peut-être pu se demander si ce mode d'obtention ne constituait pas une soustraction frauduleuse au sens de l'article 379 du
Code pénal et s'il ne pouvait être incriminé au titre de l'article 42 de
la loi du 6 janvier 1978 qui réprime la collecte d'informations
nominatives par « tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite ».
Quant aux agents de l'entreprise qui ont communiqué à l'assureur la liste des adhérents, ils sont, en revanche, susceptibles de
tomber sous le coup de la loi pénale. On peut, en effet, estimer qu'ils
se sont rendus coupables de divulgation, par imprudence, d'informations nominatives à un tiers non autorisé. Cette infraction est punie,
en vertu de l'alinéa 2 de l'article 43 de la loi du 6 janvier 1978,
d'une amende de 2 000 à 20 000 F.
Pour que le délit soit constitué, l'alinéa 1 de ce même article
dispose que la divulgation doit avoir pour effet de porter atteinte à
la réputation ou à la considération de la personne ou à l'intimité de la
vie privée.
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