1. Fonder sa demande d'accès à ces fichiers sur l'article 4 de la
loi du 17 juillet 1978 ; il ne pourra obtenir la consultation directe sur
place ou la délivrance de copies du document contenu dans ces
fichiers que sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du
17 juillet 1978 relative au secret de la défense nationale, à la sûreté
de l'Etat et à la sécurité publique.
2. Fonder sa demande sur le chapitre 5 de la loi du 6 janvier 1978.
L'accès à ces fichiers pourra s'exercer dans les conditions définies par
la CNIL dans sa recommandation du 1er avril 1980 (JO, 29
mai 1980).
Lorsque le traitement porte tout à la fois sur des informations non
protégées et d'autres qui ne sont pas communicables en application
d'une législation spéciale relative au secret, le responsable du droit
d'accès doit communiquer directement au demandeur les informations non protégées et lui notifier que des informations couvertes par
un secret protégé sont également enregistrées mais ne peuvent lui
être communiquées.
Lorsque tout ou partie des informations visées par la demande ne
sont pas directement communicables au demandeur, celui-ci
s'adresse à la CNIL qui désigne un commissaire dans les conditions
de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Ce dernier mène toutes
investigations utiles.
Au terme de ces investigations, il appartient au commissaire désigné
de décider en définitive du caractère communicable ou non des
informations, et de notifier au titulaire du droit d'accès, dans un délai de
deux mois, qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires pour ce
qui concerne les informations qui ne seront finalement pas
communiquées ;
b) fichiers contenant des informations à caractère médical :
En ce qui concerne les informations à caractère médical, les deux
lois prévoient également un accès indirect (art. 40 de la loi du 6
janvier 1978, art. 6 bis, al. 2, de la loi du 17 juillet 1978) par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé.
Cette concurrence des deux lois n'est guère satisfaisante et elle
est peu intelligible pour l'administré. Si des liaisons régulières
entre les services des deux commissions permettent de limiter les
inconvénients de cette situation, il ne fait guère de doute qu'à
terme il faudra harmoniser l'ensemble des lois organisant le droit à
l'information administrative.

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