du 6 janvier 1978) ; elle se prononce sur le caractère communicable du
document demandé ; elle mène toutes investigations utiles et fait
procéder aux modifications nécessaires (art. 21-2°, 36 et 39 de la loi du
6 janvier 1978).
Compte tenu de cette compétence concurrente, les modalités
d'accès aux fichiers, l'exercice des droits liés à l'accès et la procédure d'accès indirect devraient s'analyser ainsi :
1.

Modalités d'accès à ces fichiers :

Deux voies s'ouvrent aux demandeurs :
a) soit exercer le droit d'accès sur le fondement de l'article 45 de la
loi du 6 janvier 1978, directement auprès du détenteur des
informations ou en adressant la demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si les informations intéressent
la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique (art. 39 de la loi).
En cas de difficultés, ils peuvent saisir la Commission nationale de
l'informatique et des libertés d'une réclamation ou d'une plainte (art.
21, al. 6, de la loi) ;
b)
soit demander au service compétent la communication sur le
fondement de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, et en cas de
refus, saisir la Commission d'accès aux documents administratifs
d'une demande d'avis qui interrompt le délai du recours contentieux
(art. 7, al. 2, de la loi du 17 juillet 1978).
2.

Exercice des autres droits :

a) dans l'hypothèse d'une contestation du contenu d'un document
appartenant à ces fichiers, le demandeur peut, sur le fondement des
dispositions des articles 36 et 45 de la loi du 6 janvier 1978, qui
permettent au demandeur d'obtenir la rectification ou la suppression des informations qui le concernent dans ces fichiers, saisir la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
b) les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 prévoient
la possibilité pour le demandeur de consigner ses observations en
annexe du document administratif qui lui est opposé.
3.

Accès indirect :

fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique :
Deux voies de droit s'ouvrent au demandeur :
a)

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