L'exercice du droit d'accès est-il manifestement impossible sans ce
décret ? Certainement pas. La pratique du droit d'accès se précise
au fil des rapports de la CNIL, en s'appuyant en particulier sur la
recommandation prise par celle-ci le 1er avril 1980 ainsi que sur la
plaquette de vulgarisation. A l'heure actuelle, la sortie de ce décret
aurait deux effets non négligeables : il aurait un rôle pédagogique ;
en outre, il permettrait de percevoir des redevances pour la délivrance de copies essentiellement dans le secteur privé puisque
pour les administrations un arrêté du 29 mai 1980 a fixé à un franc
la page le montant des frais de copie. Sans nier l'intérêt de régler
cette question pour le secteur privé, on ne peut prétendre que
l'exercice du droit d'accès soit lié à cette tarification de redevances
qui, dans l'article 45, ne sont nullement obligatoires.
2. Exercice du droit d'accès aux fichiers manuels : le partage des
compétences entre la CADA et la Commission.
Le droit d'accès peut donc s'exercer tant dans le secteur privé
que dans le secteur public. Pour les administrations, un problème
particulier se présente, l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 entrant
en concurrence avec l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 aux
termes duquel « les personnes qui le demandent ont droit à la communication (...) des documents de caractère nominatif les concernant
(...) ». Un groupe de travail commun aux commissions chargées de
l'application des deux lois, la CNIL et la CADA (Commission d'accès
aux documents administratifs), a cherché à clarifier le partage des
compétences respectives de celles-ci et a précisé l'interprétation
de certaines des dispositions des deux lois. Si les points de vue se
sont rapprochés, il n'a toutefois pas été possible d'adopter un texte
commun.
La position de la CNIL porte tant sur l'accès aux fichiers que
sur la procédure d'accès.
L'accès aux fichiers non automatisés ou mécanographiques
d'informations nominatives relève à la fois de la compétence de
la Commission d'accès aux documents administratifs et de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
– la Commission d'accès aux documents administratifs se prononce
sur le caractère communicable des documents demandés et contenus dans ces fichiers, et le cas échéant sur la possibilité d'y
annexer les observations du demandeur (art. 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978) ;
– la Commission nationale de l'informatique et des libertés veille
au respect de l'exercice du droit d'accès (art. 45, al. 3, de la loi
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