personnes ont donc protesté auprès de la Commission, estimant
que l'application de l'article 39 ne leur permettait pas de résoudre
leur problème. Il faut néanmoins souligner qu'il est fréquemment
arrivé que des informations soient supprimées à la suite de l'intervention de la Commission. La Commission a ainsi demandé et
obtenu la suppression d'informations qui n'étaient pas conformes
à la finalité du traitement ou faisaient apparaître des données
prohibées par la loi.
Dans la pratique, un nombre relativement important de demandes
d'accès aux fichiers, relevant de cet article, a été déposé à la Commission
(du 1er janvier au 15 septembre 1982, plus d'une quarantaine de
demandes).
B—

LES TRAITEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE 40

Les problèmes sont identiques à ceux soulevés par l'application
de l'article 39. Leur résolution pose cependant moins de problèmes
du fait du petit nombre de demandes.
Section IV
LE DROIT D'ACCÈS AUX FICHIERS MANUELS
1. Généralités.

L'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 étend le droit d'accès
aux « fichiers non automatisés ou mécanographiques autres que
ceux dont l'usage relève du strict exercice du droit à la vie privée » ;
il dispose qu'« un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification » ; il ajoute que « ce décret
peut prévoir la perception de redevances pour la délivrance des
informations communiquées ».
Dès son premier rapport (p. 57), la Commission manifestait le
souhait que ce décret « ne tarde pas davantage à intervenir afin de
lever l'ambiguïté derrière laquelle peuvent se retrancher certains
détenteurs de fichiers ». Quatre ans après la promulgation de la loi,
ce décret n'a toujours pas été pris. On peut cependant considérer
que ce droit d'accès est entré en aigueur, ce qui amène à s'interroger sur son étendue.
L'absence du décret paralyse-t-elle l'exercice du droit d'accès
aux fichiers manuels ? Il ne le semble pas : une loi doit s'appliquer
dès sa publication si ses dispositions sont suffisamment précises.

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