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CONTENU

Le décret prévoit des peines de dix jours à un mois d'emprisonnement et une amende de 1 200 F à 3 000 F :
- pour quiconque s'opposera à l'exercice des vérifications sur place,
en refusant de communiquer aux membres de la Commission ou à
ses représentants les informations utiles à la mission qui leur est
confiée par la CNIL ;
- pour quiconque communiquera des informations « qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a
été formulée » ;
- pour quiconque s'opposera à l'exercice de son droit d'accès
(art. 34-35) par le titulaire, ou à l'exercice du droit de rectification.
Ces dispositions, qui s'ajoutent à celles des articles 41 à 44 de
la loi du 6 janvier 1978 instituant des peines pour les personnes qui
procèdent à des traitements automatisés d'informations nominatives
sans avoir respecté la procédure légale (déclaration, demande d'avis
avec acte réglementaire), donnent à la CNIL des moyens accrus de
faire respecter la loi.
Ce décret complète opportunément l'édifice légal de défense
des libertés des citoyens face à l'informatique.
2.

Décret du 16 juin 1982.

L'article 35, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu'une
copie des informations nominatives traitées automatiquement est
délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait la demande contre
perception d'une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de
traitement, dont le montant est fixé par décision de la Commission et
homologué par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
Vu la délibération n° 80-10 du 1er avril 1980 de la Commission, le
ministre du Budget a fixé par arrêté du 23 septembre 1980 le montant
de cette redevance à 20 F pour les demandes se rapportant à l'un
des traitements prévus par l'article 15 de la loi et à 30 F pour les
demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 16
de la loi.
Un décret du 16 juin 1982 a précisé les conditions de la
perception de cette redevance en ce qui concerne les traitements
automatisés effectués pour le compte de l'Etat. Elle est acquittée par
apposition sur la demande d'un ou de plusieurs timbres fiscaux. Les
timbres doivent être oblitérés par la signature du demandeur ou par le
cachet du service qui a délivré la copie. La demande doit être
présentée sur place au service auprès duquel est exercé le droit
d'accès. Le demandeur doit produire à son appui un titre d'identité.
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