Comme pour la norme n° 17, par dérogation, les nom, prénoms,
titre, adresse, catégorie socio-professionnelle peuvent être transmis à
d'autres utilisateurs dès lors que ces derniers s'engagent à ne îles
exploiter que pour s'adresser directement aux intéressés, dans le
cadre défini par la délibération. Il convient toutefois d'observer que la
nouvelle norme ne prévoit pas que le numéro de téléphone figure
dans la liste des informations fournies.
2. Annulation de la norme simplifiée n° 7 (cf. ch. VI, section V, § 2).

Section VI
LES MODÈLES NATIONAUX

En vue de simplifier les formalités préalables à accomplir par
les détenteurs de traitement, la loi du 6 janvier 1978 a donc prévu,
en son article 17, la procédure des « normes simplifiées » applicable
aux traitements les plus courants et ne comportant manifestement
pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés ; la Commission a, quant
à elle, mis en place plusieurs autres procédures simplificatrices dont
la plus marquante est sans doute celle des « modèles nationaux ».
Il n'est pas rare, en effet, qu'une administration centrale, voire
le Premier ministre, par l'intermédiaire du Secrétariat général du
Gouvernement, se fasse le promoteur d'un projet d'informatisation
devant faire l'objet d'applications locales multiples. Le ministère de
la Justice a ainsi défini un projet d'informatisation des greffes des
tribunaux de commerce ; le ministère de la Santé a déposé à la
Commission des demandes d'avis concernant l'informatisation de la
gestion des aides sociales (« AUDASS-Adultes » et « AUDASSEnfance). En octobre 1982, les directeurs des Caisses nationales
d'assurances sociales ainsi que le directeur de la Sécurité sociale luimême sont venus devant la Commission présenter leurs programmes, au plan national, d'informatisation de la gestion des différents
régimes de base. Enfin, le secrétaire général du Gouvernement a
soumis à la Commission un projet sur l'automatisation des centres de
formalités uniques des entreprises (CFE) qu'abritent divers organismes
tels les chambres consultatives, les greffes des tribunaux de
commerce, etc.
La Commission a décidé de se prononcer sur un seul modèle
national, les applications locales conformes à ce dernier ne devant
plus faire l'objet, par la suite, que d'une simple déclaration d'existence
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