Les applications principales sont en effet :
– la paie ;
– d'établissement des listes de fonctionnaires remplissant les conditions requises pour participer aux concours internes ou examens
professionnels ;
– l'établissement des listes de fonctionnaires ayant vocation à
un avancement ;
– la titularisation après scolarité et stage ;
– la préparation des tableaux de mutation ;
– la gestion prévisionnelle du corps grâce à l'établissement de
tableaux statistiques.
Toutefois, pour éviter que les listes de présélection issues du
système dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'avancement ou de l'instruction des demandes de mutation ne donnent
lieu à l'établissement de profils, la Commission a rappelé, d'une
part, les prescriptions de d'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 janvier
1978 et, d'autre part, d'obligation pour l'administration de procéder à
l'examen préalable du dossier du fonctionnaire avant toute décision
relative à sa carrière.
Elle a, en outre, réaffirmé le droit des intéressés de connaître
et éventuellement de 'contester, dans les conditions prévues à l'article
3 de la loi du 6 janvier 1978, les informations et des raisonnements
ayant servi à d'établissement de ces listes.
2. Enregistrement
et conservation de certaines catégories
d'informations.
Le problème de fond essentiel posé à la Commission était de
savoir s'il était juridiquement possible, souhaitable et opportun
d'autoriser l'enregistrement dans le traitement des condamnations
pénales prononcées à l'encontre de certains agents.
L'article 777-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale (art. 6
de la loi du 4 janvier 1980, relative à l'automatisation du casier
judiciaire) interdit à tout organisme ne dépendant pas du ministère
de la Justice de constituer des fichiers mentionnant des condamnations pénales, « hors les cas et dans les conditions prévues par
la loi ». C'est pourquoi la Commission s'est en premier lieu
demandé s'il existait une base légale permettant à la direction
générale de la Police nationale (DGPN) de mentionner des condamnations pénales dans le fichier considéré. La Commission estime
que les articles 13 et 32 du statut général des fonctionnaires
(ordonnances du 4 février 1959), applicables aux policiers, introduisent un certain lien entre la procédure disciplinaire et les poursuites pénales. Toutefois, la Commission ne s'est pas prononcée
sur le point de savoir si ces articles constituaient ou non le fon48