B—

DÉLIBÉRATION

La Commission a mesuré l'importance de ce dossier :
– en raison du nombre élevé des effectifs concernés (125 000
agents) ;
– et du fait du caractère inédit de la procédure suivie.
En effet, jusqu'alors, les administrations d'Etat s'étaient bornées
à effectuer des déclarations simplifiées, au titre de la norme n° 2,
issue d'une délibération de la Commission du 22 janvier 1980. Or,
dans le cas d'espèce, le traitement envisagé ne répondait pas aux
conditions définies par cette norme et ne pouvait, par conséquent,
pas faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par l'article 17 de
la loi du 6 janvier 1978. Diverses informations mentionnées dans
le dossier n'étaient pas envisagées dans la norme. Ces informations,
relevant toutes d'une catégorie intitulée « valeur professionnelle »,
soit portaient sur des appréciations subjectives (ce qu'exclut l'article
premier de la norme), soit concernaient les sanctions disciplinaires
ou pénales (qui ne figurent pas parmi les catégories d'informations
énumérées à l'article 3).
Le Rapporteur a donc tenu à procéder à de larges consultations
et s'est entretenu avec des représentants des ministères de l'Intérieur et de la Fonction publique. Il a entendu, non seulement les centrales syndicales de la Fonction publique — y compris la Fédération
de l'éducation nationale —, mais également des représentants des
syndicats de la Police nationale.
C —LA DÉLIBÉRATION DE LA COMMISSION EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1982
La délibération de la Commission, bien qu'elle tienne compte
du statut spécial des personnels de police expressément mentionné
dans ses visas, n'en a pas moins une portée de principe. Dans
l'avenir, toute administration qui souhaitera s'écarter de la norme n°
2 dans le cadre de la gestion informatisée de ses personnels devra
prendre en considération les principes définis par la Commission,
portant sur trois aspects de cette question :
– les conditions d'établissement de listés de présélection ;
– l'enregistrement et la conservation de certaines catégories d'informations ;
– l'accès des intéressés ou de tiers aux informations.
1.

Les conditions d'établissement des listes de présélection.

La Commission a tout d'abord pris acte de l'adéquation des applications du traitement à sa finalité de gestion des carrières des fonctionnaires concernés.
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