lités à traiter du système : « Les traitements informatiques du système... ne sont effectués que sur ordinateur d'un centre placé sous
l'autorité ou la tutelle du ministère de la Santé... ». Ce qui signifiait
clairement : nulle part ailleurs, même pas dans les services des
préfectures. L'intention du ministère était bien de conserver ce
monopole.
La même règle se retrouvait dans le projet d'arrêté pour
« AUDASS-Aide sociale », mais le ministère de la Solidarité nationale
y apportait certains aménagements vis-à-vis des préfectures et
vis-à-vis du secteur privé.
a)

Les préfectures :

Vis-à-vis des préfectures, le ministère admettait que les traitements informatiques portant sur les mandatements — mais sur
eux seuls — pouvaient être effectués par les services des préfectures, ainsi que les traitements réalisés dans les départements
d'Outre-Mer.
Ce point de vue n'a pas soulevé de grandes difficultés : tout
d'abord le ministère de l'Intérieur, entendu par le rapporteur, a donné
son accord — pour la métropole — à une limitation de l'utilisation
de ses ordinateurs aux seules opérations de mandatement sans que
cela entraîne la constitution de fichiers permanents de l'aide
sociale.
En admettant cette possibilité la Commission précisait son avis
du 17 septembre 1981 relatif à la création d'un traitement par la
préfecture du Bas-Rhin concernant la gestion des aides sociales
accordées dans ce département. Dans cette affaire, en effet, la
Commission avait constaté que le traitement dépassait la finalité
du mandatement puisqu'il portait sur des informations confidentielles non nécessaires à cette opération (situation familiale et
nature des aides accordées aux intéressés) et avait, en conséquence,
émis un avis défavorable à la création dudit traitement.
En second lieu, pour les départements d'Outre-Mer, des raisons
pratiques pouvaient, en effet, justifier que l'on ne multiplie pas les
centres informatiques et que l'on utilise celui qui existe sous la
forme de centre inter-administratif, sous réserve que soient prises
des mesures pour éviter la divulgation d'informations couvertes par le
secret.
L'acceptation de cette situation pour des motifs d'opportunité
ne doit pas être cependant considérée comme un précédent généralisable. La Commission, en effet, a confirmé une nouvelle fois sa
position de principe à l'occasion de la demande de conseil présentée
par le ministère de la Solidarité sur un projet de traitement ana38

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