L'administration se fonde pour maintenir cette indication sur les
textes de l'article 87 du Code général des impôts et sur l'article 39,
I, 1°, de l'annexe III de ce code. En effet, l'article 87 prévoit que chaque
année les employeurs adressent à l'administration fiscale une «
Déclaration dé salaires » et l'article 39, I, 1°, de l'annexé III fixe le
contenu de cette déclaration pour chaque salarié ; le numéro de
Sécurité, sociale figure parmi les renseignements demandés aux
employeurs.
Si l'annexe III du Code général des impôts avait valeur législative, cette pratique aurait pu être considérée comme légale; mais
l'annexe Ill n'a qu'une simple valeur réglementaire et ses dispositions ne peuvent faire échec à l'application de la loi du 6 janvier 1978.
Or, l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 subordonne, comme on l'a
vu, l'utilisation du répertoire de l'INSEE et, partant, celui du numéro de
Sécurité sociale à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission. Dès lors, la Commission a estimé que,
tant qu'un texte de cette nature n'était pas intervenu, tant que la
Commission n'avait pas été appelée à donner son avis, on devait
considérer que l'article 39, I, 1°, de l'annexe III du Code général des
impôts était devenu périmé et ne pouvait légitimer la situation rencontrée.
b) L'enregistrement des ressources des intéressés : les différentes
aides sont fonction des ressources de la famille, de leur insuffisance ; cela est vrai aussi bien pour d'aide aux familles (art. 152),
pour l'aide aux personnes âgées (art. 157), pour l'aide aux infirmes
(art. 166), que pour l'aide médicale (art. 179) et les allocations de
logement, d'hébergement et de réadaptation (art. 184). La Commission a admis que ces informations pouvaient être enregistrées dans
les fichiers automatisés.
c) La connaissance de l'état de santé et des handicaps des bénéficiaires de l'aide sociale : celle-ci n'est pas nécessaire pour l'octroi des
aides sociales. Pour la fixation du taux de l'allocation aux aveugles et
aux grands infirmes, l'aide sociale a uniquement besoin de savoir si le
taux d'invalidité excède ou non 80 % (art. 169). La Commission a pris
acte que seule cette mention était enregistrée.
Réexamen de la question des organismes chargés de la mise en
œuvre du système.

2.

Problèmes déjà examinés par la Commission à l'occasion du système « AUDASS-Enfance », mais pour lesquels une nouvelle réflexion
s'est révélée nécessaire : le rôle des préfectures et de la soustraitance chargées de la mise en œuvre du système informatique.
Dans l'arrêté ministériel relatif à AUDASS-Enfance, l'article 6 a
posé une règle très stricte en ce qui concerne les organismes habi37

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