considérés, la Commission a décidé de demander à être saisie
d'un projet de décret qui indiquerait la finalité et les conditions
d'utilisation du RNIPP, étant précisé que cette utilisation ne devrait
pas permettre à la Banque de France de conserver, dans ses
fichiers, les numéros d'inscription au répertoire.
C—

DÉLIBÉRATION

Après avoir procédé, le 20 avril 1982, à l'audition du Secrétaire
Général de la Banque de France, la Commission a adopté, le
4 mai 1982, une délibération relative au « fichier central des
chèques » et au « fichier bancaire des entreprises », gérés par la
Banque de France.
La Commission a donné un avis favorable au projet de décret
en Conseil d'Etat pris en application de l'article 18 de la loi du
6 janvier 1978, sous réserve que les numéros d'inscription au
Répertoire national d'identification des personnes physiques ne
soient pas conservés dans ces deux fichiers gérés par la Banque
de France. La Commission a pris acte des engagements de la
Banque de France de :
– « communiquer de manière ponctuelle les rectifications aux établissements bancaires et financiers dont le nom lui serait indiqué par
la personne ayant fait l'objet d'une mention erronée;
– « délivrer à ladite personne une attestation datée de la rectification opérée à la suite de l'exercice du droit d'accès ;
– « rappeler à l'ensemble de ses correspondants que les infor
mations ou appréciations sont susceptibles d'être modifiées à tout
moment, et sont destinées à une exploitation immédiate et qu'il
appartient, par conséquent, aux destinataires de renouveler leurs
demandes de renseignements chaque fois qu'ils envisagent de
prendre une nouvelle décision concernant un de leurs clients ».
Sous réserve de cet engagement, la Commission a accordé à
la Banque de France la dispense prévue à l'article 38 de la loi
du 6 janvier 1978.
Par ailleurs, conformément à la loi du 3 janvier 1975, la Banque
de France a reçu mission de centraliser les décisions d'interdiction
d'émettre des chèques, prononcées par les tribunaux et les déclarations d'infraction aux interdictions tant bancaires que judiciaires.
La Commission a autorisé la gestion automatisée de ces décisions ainsi que le traitement des avis d'infraction aux interdictions,
prévu par la loi pour assurer l'information des parquets.
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