Considérant qu'aux termes de l'article 7-3° de la loi n° 79-18
du 3 janvier 1979 sur les archives « le délai au-delà duquel les
documents d'archives publiques peuvent être librement consultés
est porté à 100 ans pour les registres de l'état civil ;
Considérant que ce droit d'accès à une documentation devenue
historique est un droit général ne comportant aucune discrimination
selon la nationalité ou la religion et qui peut donner lieu à microfilmage pour échanges d'informations au sein de la communauté
internationale ;
Considérant toutefois qu'il convient de veiller, à la fois, à la
protection du patrimoine culturel français et à la conciliation de
la libre circulation de l'information avec le respect de la vie privée,
conciliation recherchée tant par les lignes directrices adoptées par
le Conseil des ministres de l'OCDE le 23 septembre 1980 que par
la convention du Conseil de l'Europe relative au traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Considérant à cet égard que le transfert de données auquel il
est procédé donne lieu à Sait Lake City à une centralisation d'information d'état civil qui est sans équivalent en France à l'heure
actuelle, alors que toute opération de centralisation de données
suscite des réserves du fait des risques qu'elle comporte.
Estime, en conséquence, que le microfilmage des registres
paroissiaux et d'état civil français entrepris par la société généalogique de Sait Lake City ne devrait être poursuivi qu'après qu'un
avenant à l'accord du 28 octobre 1960 aura été établi pour compléter
les garanties déjà prévues ;
En l'état actuel de ses constatations, recommande que cet
avenant soit soumis à l'avis préalable de la CNIL, et comporte les
points suivants :
1. la définition des finalités du microfilmage : finalité religieuse
et accessoirement de recherche dans des conditions à préciser ;
2. la définition des catégories de destinataires au sein de la
société généalogique de l'église des saints du dernier jour, toute
communication à des tiers devant être autorisée par les autorités
françaises ;
3. la communication des programmes aux autorités françaises ;
4. la durée de l'accord : cinq ans renouvelables par tacite recon
duction ;
5.

la publicité de l'accord ;

6. toute difficulté née de l'application de l'accord sera résolue; par
les juridictions françaises et selon le droit français ;
7. l'accord comportera une clause de résiliation unilatérale par les
autorités françaises, dans le cas où l'une de ses dispositions ne
serait pas respectée par l'autre partie.
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