ou leur ressort géographique, dès lors qu'elles concernent des
personnes physiques identifiables directement ou indirectement ;
qu'en conséquence toute création ou modification de tels traitements, même au cas où elle aurait donné lieu à conseil antérieur
de la Commission, est soumise à la procédure légale de demande
d'avis ou de déclaration préalable à sa mise en œuvre et que leur
détenteur n'est dispensé d'aucune des autres obligations qui lui
incombent en vertu de la loi ;
- que relèvent de la procédure de conseil mentionnée à l'article
premier du décret du 17 juillet 1978, exclusivement:
•
les projets de création de systèmes informatiques avant la
mise en œuvre des traitements,
• les projets de modification de systèmes informatiques déjà existants avant la réalisation desdits projets ;
• les essais ou expériences de traitements informatiques qui portent sur des personnes physiques non identifiables directement ou
indirectement, mais sont de nature à aboutir à un traitement d'informations nominatives.
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