2) La Commission s'est, en outre, préoccupée des risques d'arbitraire administratif. Elle s'est ainsi prononcée contre l'établissement
d'une liste nationale de contribuables pouvant apparaître comme
une liste de fraudeurs potentiels et entraînant, en infraction avec les
dispositions de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978, des décisions
de contrôle automatique de la part du fisc. Les informations communiquées aux centres locaux des impôts ne doivent, en effet, constituer que de simples renseignements ne dispensant pas d'un examen
approfondi du dossier du contribuable. C'est seulement à la suite de
cet examen qu'une décision éventuelle de contrôle pourrait être
prise. Mais la CNIL a estimé qu'avant d'envisager un contrôle, l'administration se devait de prendre contact avec le contribuable en
vue de rechercher une solution amiable.
3) La CNIL s'est, par ailleurs, assurée des mesures à prendre pour
garantir la sécurité du traitement et la confidentialité des données
protégées par le secret fiscal (ce sous réserve des dispositions
législatives pouvant autoriser les agents des impôts dans le cadre
de leurs attributions à communiquer certaines informations et sous
réserve de l'article 11 de la loi de finances pour 1982 assurant la
publicité de l'IGF). De même, elle a veillé à ce que la durée de
conservation des informations enregistrées dans le traitement n'excède
pas le délai fixé par le Code général des impôts pour les reprises
et les redressements (soit quatre ou dix ans, selon les cas).
4) Concernant les droits des individus, d'une part, la CNIL a affirmé
en l'espèce le droit d'accès du contribuable aux données de son
dossier concernant l'IGF, ainsi qu'à sa fiche informatisée ; d'autre
part [cf. art. 3 de la loi du 6 janvier 1978), elle a rappelé que l'in
téressé devait être à même de contester les raisonnements ayant
servi de base aux décisions qui lui sont opposées (contrôle fiscal,
redressement, etc.). Ceci implique que les intéressés puissent
prendre connaissance des méthodes de capitalisation utilisées par
l'administration dans le calcul de la valeur estimative de leur patri
moine.
•

Les modifications apportées aux traitements existants (délibération du 20 avril 1982).
Se fondant sur les principes posés dans sa délibération du
23 mars, dont l'objet principal est d'assurer la protection des contribuables, la CNIL a rendu un avis favorable aux modifications envisagées.
D—

LES SUITES DONNÉES AUX AVIS DE LA COMMISSION

L'arrêté ministériel sur la mise en place du traitement afférent
au nouvel impôt et les arrêtés ministériels relatifs aux modifications
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